Friday, 17 June 2022 / Published in Legal Services

En droit, chaque mot a son importance et doit être compris dans son sens le plus strict pour éviter tout dommage. Toute interprétation peut, en effet, avoir de lourdes conséquences !

Comme le rappelle la Cour de Cassation, les élections professionnelles n’échappent pas à cette règle.

Pour mémoire, l’article R.67 du code électoral dispose que immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé dans la salle de vote, en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau”.

Au cas d’espèce, le 6 décembre 2019, une Entreprise organise le premier tour des élections professionnelles. Une fois l’ensemble des scrutins dépouillés, il s’écoule une heure avant que le procès-verbal ne soit établi. Contestant le caractère “immédiat” de l’établissement du procès-verbal, l’organisation syndicale CGT saisit le tribunal judiciaire qui annule le premier tour des élections. L’employeur conteste cette annulation, considérant que le laps de temps d’une heure, écoulé entre la fin du dépouillement et l’établissement du procès-verbal, ne remet pas en cause le caractère d’immédiateté.

Osé, nous direz-vous !

La Chambre Sociale de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 1er juin 2022 (RG n°21-11623) donne raison au syndicat.

Pour la Haute Juridiction : immédiat … c’est immédiat. Il ne saurait y avoir un quelconque délai entre la fin du dépouillement et la saisie des procès-verbaux. La Cour de Cassation juge en effet que “le non respect de cette formalité est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s’agissant d’un principe général du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des élections.”

A noter également que les procès-verbaux doivent être établis et signés dans la salle de vote. A l’heure de la transmission digitale des résultats des élections, pensez à installer un ordinateur au sein de la salle de vote afin de prévenir toute contestation!.

Sources :

Cass. Soc. 1er juin 2022 n°21-11.623

R.67 du code électoral

Monday, 13 June 2022 / Published in Legal Services

Dans un arrêt du 8 juin 2022 ayant vocation à être publié au bulletin d’information de la Cour de cassation, la chambre sociale est venue répondre à une question épineuse qui, depuis la loi “travail” d’août 2016, a conduit nombre d’employeurs à adopter la prudence, voire une forme de pusillanimité, dont on ne peut que les excuser tant ils ont été habitués aux rigueurs de la jurisprudence sociale.

Le contexte :

Depuis la loi “travail” d’août 2016, l’employeur doit recueillir l’avis des représentants du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte, qu’il s’agisse d’une inaptitude d’origine professionnelle ou non.

La formalité est importante puisque faute d’avoir consulté le CSE quant aux possibilité de reclassement, le licenciement pour inaptitude serait privé de cause réelle et sérieuse.

La loi “travail” a également introduit les cas de dispense de reclassement.

Ainsi, le médecin du travail peut, dès le prononcé de l’inaptitude, dispenser l’employeur d’avoir à chercher un poste de reclassement en indiquant expressément :

  • Que tout maintien du salarié dans une emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
  • Ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

En pareil cas, l’employeur, qui ne peut pas reclasser, n’a d’autre choix que de procéder au licenciement du salarié.

La question :

Seulement le doute subsistait : Est-il nécessaire, lorsque le médecin du travail prononce une inaptitude en dispensant l’employeur de son obligation de reclassement, de consulter tout de même le CSE quant à d’éventuelles propositions de reclassement que le médecin du travail vient d’interdire ?

La controverse est plus intense qu’il n’y parait puisque si les Cours d’appel de Lyon (05/11/2021, n°19/01393) et de Fort-de-France (17/12/2021, n°19/00151) ont toutes deux répondu par la négative en jugeant qu’il n’y avait pas lieu de consulter le CSE au sujet d’un reclassement qui a été exclu par le médecin du travail ; la Cour d’appel de Bourges par exemple (19/11/2021, n°21/00153) jugeait que la consultation du CSE constituait pour le salarié inapte “une garantie substantielle” de ses droits dès lors que les textes ne prévoyaient pas expressément d’en dispenser l’employeur en cas d’impossibilité de reclassement dans un emploi.

Et bien que la Cour d’appel de Paris (02/12/2020, n°14/11428) ait jugé l’année précédant ces décisions que l’avis du CSE était “inutile dès lors que le reclassement est impossible“, la Cour de cassation avait rappelé quelques mois auparavant encore  “que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte […], dont celle imposant à l’employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse” (Cass. soc., 30 septembre 2020, n°19-11.974).

Si la question de la dispense de reclassement ne s’était pas posée dans cet arrêt, la solution retenue par la Cour de cassation était suffisamment dissuasive pour que les employeurs, par précaution, prennent finalement l’habitude d’organiser une consultation d’apparat, uniquement afin de pouvoir justifier d’avoir réalisé cette formalité en cas de contentieux.

La solution :

La Cour de cassation vient donc de se prononcer (Cass. soc., 8 juin 2022, n°20-22.500) et la solution est désormais claire : “lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel.”

La solution semble être de bon sens et aura au moins le mérite de mettre fin à ces inutiles consultations de façade.

Reste à la Haute juridiction à nous dire désormais s’il faut toujours notifier par écrit au salarié inapte les motifs s’opposant à son reclassement avant d’engager la procédure de licenciement, alors même que le médecin du travail a déjà informé les parties que tout reclassement était exclu lors de la visite médicale où, a priori, le salarié était bien présent.

Friday, 10 June 2022 / Published in Legal Services

Les élections professionnelles constituent l’un des moments clés de la vie représentative au sein de l’entreprise.

C’est une période propice aux tensions durant laquelle l’employeur, organisateur, doit avoir un comportement irréprochable et prévenir tout risque de demande d’annulation des élections.

L’obligation de neutralité de l’employeur

L’article L. 2141-7 du code du travail précise, à ce titre, qu’il est interdit à l’employeur et à ses représentants d’utiliser un moyen quelconque de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale. L’employeur est, ainsi, tenu à une obligation de neutralité, qualifiée, par ailleurs, par la Cour de Cassation de “principe essentiel du droit électoral”.

Pour exemple, l’employeur n’est pas autorisé à s’immiscer dans les opérations électorales, en participant  au dépouillement de l’élection.

Si, compte tenu des enjeux d’une telle élection, il apparaît nécessaire d’encadrer le comportement de l’employeur, il ne faut pas non plus que l’accusation de partialité devienne un moyen pour une organisation syndicale de faire annuler les élections dès que le résultat ne lui convient pas.

Se pose alors une question essentielle en droit : la charge de la preuve.

La charge de la preuve de l’absence de neutralité incombe à l’organisation syndicale qui invoque la violation

Dans une affaire jugée le 18 mai 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a, à notre connaissance, été confrontée, pour la première fois, à cette question.

Rappel des faits :

Dans un contexte de renouvellement des institutions représentatives du personnel, un protocole d’accord préélectoral fixe la date limite de dépôt des candidatures au 4 novembre à 12 heures.

L’organisation syndicale CFTC adresse sa liste à l’employeur par courriel le 4 novembre à 12h16, soit avec 16 minutes de retard. L’entreprise, appliquant strictement les termes du protocole d’accord préélectoral, refuse cette liste.

En considération de ce refus, l’organisation syndicale CFTC demande l’annulation des élections du collège concerné au motif d’une violation de l’obligation de neutralité de l’employeur. Elle soutient, pour ce faire, que l’organisation syndicale FO a également remis sa liste après l’heure limite prévue par le protocole préélectoral, sans pour autant que l’employeur ne la refuse.

Saisi de la contestation, le tribunal judiciaire statue en faveur de l’organisation syndicale CFTC, considérant qu’il appartient à l’employeur de prouver que la liste du syndicat FO a été remise avant l’heure limite et par conséquent de prouver sa neutralité dans le processus électoral.

La chambre sociale de la Cour de cassation ne partage, toutefois, pas cet avis.

Dans sa décision du 18 mai 2022 (n°20-21.529), la haute juridiction affirme « qu’il appartient à celui qui invoque la violation par l’employeur de son obligation de neutralité d’en rapporter la preuve ». Au cas d’espèce, c’est au syndicat contestataire de prouver la violation de l’obligation de neutralité de l’employeur.

Il s’agit ici d’une précision bienvenue de la Cour de Cassation tant les limites à l’obligation de neutralité sont parfois difficiles à identifier.

Sources :

Article L. 2141-7 du code du travail

Cass. Soc. 18 mai 2022 pourvoi n°20-21.529

 

Thursday, 09 June 2022 / Published in Compensation & Benefits, Retraite

Sujet très tendance auprès des politiques en cette année 2022 élective, nous souhaitons vous présenter les différents seuils de pension de retraite, octroyés selon les régimes auxquels vous avez éventuellement cotisés.

Il ne faut pas confondre ces notions avec l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA) qui a remplacé le minimum vieillesse. Mais nous y reviendrons dans le second volet de cette saga.

Le minimum contributif du régime général dit « MICO »

Le MICO est le montant minimum (le plafond) octroyé par le régime général (salariat, contractuel de la fonction publique, indépendants). Pour en bénéficier, il est primordial de réunir 3 conditions :

  1. Avoir demandé l’ensemble de ses retraites en France et à l’étranger (condition de subsidiarité),
  2. Avoir demandé ses retraites, à taux plein,
  3. Le montant des pensions de retraite personnelles ne doit pas dépasser le plafond autorisé (1273,76 € en 2022).

Une fois ces conditions remplies, le montant maximum du MICO est de 652,50 € bruts mensuels. Ce dernier sera proratisé en fonction du nombre de trimestres que vous avez comptabilisés auprès du régime général.

Il existe également un MICO majoré, qui vous sera versé lorsque vous totalisez à la retraite, un minimum de 120 trimestres cotisés. Cette majoration, sera de 60,62 €, vous permettant ainsi d’obtenir 713,12 € bruts mensuels. Cette majoration de votre MICO, n’est pas automatique et sera complète, uniquement si votre durée d’assurance cotisée est au moins égale, à la durée d’assurance requise. Dans le cas contraire, (assurance cotisée entre 120 et le nombre de trimestres requis), le MICO majoré sera proratisé. Enfin, si vous avez cotisé moins de 120 trimestres, la majoration ne vous sera pas due.

Il est intéressant de noter que, si vous pouvez prétendre à une majoration (pour enfants, pour tierce personne, au titre de la retraite anticipée d’assuré(e) handicapé(e), ou à une surcote, celles-ci seront ajoutées au montant de votre MICO.

Exemple : Brigitte née le 14 février 1955 et mère de 3 enfants, doit obtenir 166 trimestres afin d’obtenir une retraite du régime de base à taux plein.

Lors de sa demande de retraite (le 1er mars 2022 à ses 67 ans, âge du taux plein automatique), elle avait acquis 95 trimestres auprès du régime de base sur les 166 requis. La valeur maximale de son MICO est donc de 373,40 € bruts mensuels ((652,50 € / 166 trimestres requis) x 95 trimestres acquis). Brigitte perçoit 276,11 euros bruts mensuels de pension personnelle du régime de base, le MICO attribué par le régime général est de 97,37 € bruts mensuels (373,4 € – 276,11 €). Le montant total versé par le régime de base sera donc de 373,4 € (276 € (pension de retraite personnelle) + 97,37 € (MICO)).

En outre, Brigitte mère de 3 enfants, se verra octroyer une majoration pour enfants de 10 % sur le montant de sa retraite personnelle ET de son MICO. Soit 37,34 € bruts mensuels. Soit un montant total de 373,48 € bruts.

Le minimum garanti du régime de base des fonctionnaires dit « « MIGA »

Le MIGA est lui, le montant minimum garanti par le régime de base des fonctionnaires. Ce dernier peut être versé si vous : justifiez du nombre de trimestres d’assurance requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein, avez atteint la limite d’âge, êtes admis à la retraite au titre de l’invalidité (professionnelle ou non), en tant que parent d’un enfant invalide, que fonctionnaire handicapé(e) à 50 % ou au titre d’une infirmité ou maladie incurable.

Le montant de ce dernier est calculé sur la base de 14 403,84 € bruts annuels (1 200,32 € bruts mensuels), ainsi que du nombre d’années de services accomplies en tant que fonctionnaire. Ainsi, si vous avez effectué moins de 15 ans de service (hors invalidité), la formule de calcul de votre MIGA sera : ((14 403,84 € / nombre de trimestres requis) x nombre d’années de services accomplis)

Exemple : Laurent, né en 1961, demande sa retraite après 14 années de service.

((1 200,32 € / 168) x 56) = 400,1 bruts mensuels.

Si vous avez effectué moins de 15 ans de service mais que vous obtenez votre retraite au titre de l’invalidité, la formule de calcul de votre MIGA sera : (690,18/15) x nombre d’années de service))

Exemple : Mireille, née en 1961, demande sa retraite après 14 années de service.

(690,18 € x (14/15)) = 644,17 € bruts mensuels

Si vous avez effectué entre 15 et 40 ans de service, vous toucherez un pourcentage de l’indice majoré 227 (1 200,32 €) en fonction de votre nombre d’années de services. Ainsi, pour les 15 premières années de services, il vous sera attribué 57,5 % de cet indice, puis 2,5 points supplémentaires par année de services entre 15 et 30 ans et enfin 0,5 point supplémentaire par année de services entre 30 et 39 années de services.

Exemple : Julien, né en 1961, demande sa retraite après 25 années de service.

1 200,32 € x (57,5% + (10 x 2,5)) = 1 200,32 € x 82,5 % = 900,27 € bruts mensuels.

Si vous avez au moins 40 ans de service, la valeur de votre MIGA sera de 14 403,84 € bruts annuels, soit 1 200,32 € mensuels.

Bons calculs !

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