Wednesday, 04 May 2022 / Published in Legal Services

Les articles L. 4121-1 et L. 4122-1 du code du travail font naître une obligation pour l’employeur de veiller à la santé ainsi qu’à la sécurité de ses salariés.

Bien que l’employeur dispose d’un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction au sein de l’entreprise, il y a des limites à ce pouvoir.

Parmi ces limites, il y a notamment le droit de toute personne au respect de son domicile tel que prévu par l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. Plusieurs décisions de la chambre sociale de la Cour de cassation, dont une du 12 janvier 1999 (96-40.755), en ont déduit qu’une restriction par l’employeur de la liberté du salarié de choisir son domicile n’était valable qu’à la condition d’être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et proportionnée.

Dans une décision du 10 mars 2022 la cour d’appel de Versailles s’est prononcée au sujet d’un litige portant sur cette question.

Un salarié déménage en Bretagne alors que le lieu où il doit effectuer sa prestation de travail est situé dans les Yvelines.

Jugeant ces 450 kilomètres de trajet domicile-travail incompatibles avec son obligation de santé sécurité, ainsi qu’avec les déplacements professionnels liés à l’activité du salarié, l’employeur lui demande de fixer son domicile en région parisienne.

Le salarié refuse, l’employeur le licencie.

Le salarié conteste ce licenciement au motif de son droit au respect de son domicile. De plus, il ajoute que “son déménagement n’a pas entraîné d’allongement de son temps de trajet, qu’il conservait son pied à terre en région parisienne en cas de besoin, soulignant ne jamais avoir été en retard et qu’il a assumé tous les frais induits par son installation en Bretagne”.

L’obligation de préservation de la santé du salarié peut prévaloir sur la liberté de choix du domicile

Dans sa décision du 10 mars 2022 (n°20/02208), la cour d’appel de Versailles confirme la décision de l’employeur au motif que “cette distance excessive ne pouvait être acceptée par l’employeur compte tenu de son obligation de sécurité”. De même, les juges rappellent que “l’employeur est tenu de veiller au repos quotidien de son salarié et à l’équilibre entre sa vie familiale et sa vie professionnelle dans le cadre de la convention de forfait en jours à laquelle il était soumis”.

Ici, la cour d’appel considère qu’il n’y a pas d’atteinte disproportionnée au libre choix du domicile du salarié, car elle fait prévaloir dans ce cas précis l’obligation de santé et sécurité de l’employeur. Par conséquent, il est nécessaire de relativiser l’importance de cet arrêt. Il s’agit certes de l’illustration d’une articulation intéressante entre deux principes, mais dont la portée demeure partiellement inconnue. En effet, les juges ne donnent pas de valeur précise à ce qu’est une “distance excessive”. De surcroît, s’agissant d’un jugement de cour d’appel, il est possible qu’il soit remis en cause par la Cour de cassation.

Face à une telle situation, restons vigilants et n’agissons pas avec précipitation.

Nos équipes demeurent à votre écoute pour vous accompagner.

 

Sources :

CA Versailles 10 mars 2022 n°20/02208

Articles L. 4121-1 et L. 4122-1 du code du travail

Cass. Soc. 12 janvier 1999 pourvoi n°96-40.755

 

Tuesday, 03 May 2022 / Published in Legal Services

Que ce soit dans le cadre du recrutement, du développement de la marque employeur ou encore de l’accroissement du réseau, LinkedIn est désormais un outil incontournable dans le monde du travail.

Toutefois, comme pour tous les réseaux sociaux, les informations partagées peuvent parfois être utilisées contre l’utilisateur qui en est à l’origine. Plusieurs contentieux dans lesquels une faute avait été commise sur les réseaux sociaux ont déjà été jugés. Par exemple, dans une décision du 30 septembre 2020 (n°19-12.058) la Cour de cassation a déjà reconnu qu’une publication Facebook sur un compte privé pouvait permettre à l’employeur de prouver le non respect d’une obligation de confidentialité. La cour d’appel de Paris a rendu une décision similaire le 23 février 2022 (n°19/07192) suite à une publication sur LinkedIn. Cependant, qu’en est-il de l’exploitation des réseaux sociaux comme mode de preuve pour réduire le préjudice d’un salarié ?

Le 10 septembre 2014 un salarié est licencié pour insuffisance professionnelle. Il conteste ce licenciement. La cour d’appel de Versailles le requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Néanmoins, la cour limite le montant des dommages et intérêts à 10 000 euros.

En effet, pour réduire le préjudice du salarié, l’employeur cite un extrait du profil LinkedIn du plaignant mentionnant que celui-ci avait « réalisé une étude et effectué des démarches en vue de la reprise d’une entreprise » d’octobre 2014 à février 2016. Pour l’employeur et les juges du fond il s’agit d’une preuve que le salarié a retrouvé un emploi depuis octobre 2014.

Dans une décision du 30 mars 2022 (n°20-21.665), bien qu’elle ne remette pas en cause le mode de preuve, la chambre sociale de la Cour de cassation n’en tire pas les mêmes déductions. Effectivement, la haute juridiction juge que le fait d’avoir effectué une étude et accompli des démarches ne constitue pas un emploi.

Certes, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, mais elle reconnaît implicitement ce mode de preuve. Il ne s’agit pas d’une révolution puisque comme évoqué précédemment d’autres décisions allant dans la même direction ont déjà été rendues. Cependant, cette confirmation est la bienvenue.

Sources :

Cass. Soc. 30 septembre 2020 pourvoi n°19-12.058

CA Paris 23 février 2022 n°19/07192

Cass. Soc. 30 mars 2022 pourvoi n°20-21.66530 septembre 2020 (19-12.058)

 

Thursday, 28 April 2022 / Published in Compensation & Benefits, Retraite

3ème volet de nos articles sur les rachats de trimestres : nous aborderons cette semaine le rachat spécifique proposé aux indépendants (artisans et commerçants). Il est important tout d’abord d’expliquer que les indépendants sont rattachés par leur régime de base, au régime général. Par conséquent, ils ont tout d’abord la possibilité de racheter des trimestres auprès de ce régime, comme nous l’évoquions au sein de notre 1er article sur le sujet.

Outre ces rachats de trimestres qui obligent les indépendant à remplir diverses conditions contraignantes (études supérieures, années incomplètes, coût élevé …), la possibilité leur ai offerte, d’effectuer un rachat dit “Madelin”.

Le Rachat “Madelin”

Promulgué dans le cadre de la loi  Madelin du 11/02/1994, il permet de compléter les trimestres des années où le revenu était trop faible pour valider 4 trimestres (même si aucun trimestre n’est validé). Attention néanmoins, il ne peut intervenir que dans les 6 ans qui suivent le moment où le revenu définitif d’une année est connue. La demande de rachat Madelin peut être déposée par l’indépendant tant lorsqu’il est actif que retraité, qu’il soit artisan, commerçant ou micro-entrepreneur et le cas échéant, s’il n’est plus affilié à la Sécurité sociale des indépendants (SSI), dans l’année qui suit sa radiation.

Le rachat Madelin n’est ouvert qu’aux indépendants ayant exercé durant ces 6 années une activité relevant de la SSI – sauf pour les années incomplètes – et à jour de leurs cotisations vieillesse et invalidité-décès.

Il est très important de noter qu’un rachat partiel est impossible dans le cadre d’un rachat Madelin. L’indépendant sera obligé de racheter l’ensemble des années incomplètes sur les 6 dernières années. Le coût sera lui dépendant de la moyenne des revenus non salariés cotisés et de l’âge de l’indépendant au moment de la demande de rachat. Le rachat de trimestre(s) est déductible de votre revenu imposable.

La somme demandée par l’organisme de retraite devra être réglée dans les 3 mois suivant la date de la proposition de rachat. Dans le cas d’un règlement partiel ou d’absence de règlement (après relance de l’organisme retraite), le rachat sera annulé et les versements seront remboursés.

Ce rachat permet aux revenus concernés d’être pris en compte dans le revenu annuel moyen lors du calcul de la retraite de base et dans le nombre de trimestres validés pour ce calcul.

Un simulateur de coût du rachat Madelin est disponible sur votre espace personnel sur le site de l’Assurance retraite.

Nos experts retraite sont à vos côtés pour vous accompagner dans ces démarches de rachat. Contactez-nous.

Tuesday, 19 April 2022 / Published in Compensation & Benefits, Retraite

Second volet de notre série sur les rachats de trimestres. Aujourd’hui nous allons évoquer le rachat de trimestres lorsque l’on est fonctionnaire. Contrairement au régime général, les conditions de rachat sont plus restrictives.

LE RACHAT AUPRES DES REGIMES FONCTIONNAIRES (CNRACL/SRE)

La première des différences réside dans le type de rachat de trimestres permis lorsque l’on relève du régime de la fonction publique. En effet, seul le rachat des années d’études supérieures est autorisé. Pour espérer pouvoir racheter des trimestres à ce titre, plusieurs conditions sont à remplir :

  • Être fonctionnaire titulaire au moment de votre demande de rachat,
  • Avoir entre 20 et 59 ans à la date de votre demande de rachat (contre 66 ans auprès du régime général),
  • Avoir obtenu un diplôme ou avoir été admis au sein d’une grande école ou d’une classe préparatoire,
  • Avoir été affilié(e) à l’assurance sociale des étudiants,
  • 12 trimestres au maximum peuvent être rachetés (hors départs anticipés),
  • Ne pas avoir liquidé sa retraite CNRACL ou SRE.

UN RACHAT POSSIBLE SELON 3 OPTIONS DIFFERENTES

Il existe pour les fonctionnaires 3 types d’option de rachat qui vont chacune offrir un impact différent à votre pension de retraite.

  • Le rachat en constitution et en liquidation (option 1) : ces trimestres rachetés, augmenteront la durée de services qui déterminent le taux de service de la pension (ce taux est de 75 ou 80 % au maximum pour les fonctionnaires),
  • Le rachat en durée d’assurance (option 2) : les trimestres rachetés, viseront à atténuer voir à supprimer les effets de la décote,
  • Le rachat en constitution, liquidation et en durée d’assurance (option 3) : les trimestres rachetés au titre de cette option, vous permettront d’augmenter, à la fois, votre taux de services et votre durée d’assurance.

Dans ce type de rachat, il est tout à fait possible de “mixer” les options contrairement au régime général.

LE COÛT DU RACHAT ET SES MODALITES DE PAIEMENT

Sujet important lorsque l’on souhaite racheter des trimestres, le coût final dépendra de 3 critères : votre traitement indiciaire brut (hors NBI), votre âge et l’option de rachat choisie.

Dans tous les cas, la somme déboursée sera totalement déductible du revenu imposable de l’année durant laquelle vous payez ladite somme (paiement comptant). Cet intérêt fiscal lors du rachat de vos trimestres peut même être lissé dans le temps en cas de versements échelonnés. Ainsi, un échelonnement de paiement par mensualités égales peut être demandé à la caisse de retraite lorsque le rachat porte sur 2 à 4 trimestres (3 années), 5 à 8 trimestres (5 années) et entre 9 et 12 trimestres (7 années).

Il est néanmoins nécessaire de préciser qu’en cas de paiement échelonné d’un rachat de trimestre, les sommes restantes dues à l’issue de chaque période de 12 mois seront majorées chaque année (sur la base de l’indice des prix à la consommation hors tabac).

Enfin, il est possible et plus intéressant de rachat des trimestres au titre des études supérieures dans un délai de 10 ans à compter de la fin de vos études. Le rachat sera alors proposé à tarif préférentiel. Un abattement forfaitaire par trimestre de 440 € (option1), 930 € (option 2) et de 1 380 € (option 3) sera alors proposé. Ce type de rachat est limité à 4 trimestres.

Tout l’équipe du site Ma Réforme des retraites reste à votre disposition pour vous présenter aux travers de différentes projections les intérêts & impacts de ces rachats sur votre future pension de retraite.

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