Avant-dernière cible de notre série consacrée aux rachats de trimestres : les professionnels libéraux. Ils sont nombreux et recouvrent un grand nombre de professions, à savoir :
- les avocats (CNBF),
- les chirurgiens-dentistes et sages femmes (CARCDSF),
- les médecins (CARMF),
- les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO),
- les vétérinaires (CARPV),
- les agents généraux d’assurance (CAVAMAC),
- les experts-comptables et commissaires aux comptes (CAVEC),
- les officiers publics et ministériels (CAVOM),
- les pharmaciens (CAVP),
- les professionnels affiliés à la CIPAV,
- les notaires (CPRN).
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Le rachat auprès de la CNBF
Il existe pour les avocats, 3 types de rachats de trimestres, dans la limite de 12 maximum :
- Le rachat au titre des années incomplètes, à savoir les années civiles durant lesquelles l’affiliation CNBF est effective mais durant lesquelles moins de 4 trimestres d’assurance ont été validés ;
- Le rachat au titre des années d’études supérieures et qui ont données lieu à l’obtention d’un diplôme. La CNBF sera compétente uniquement si elle est le 1er régime d’affiliation suivant ledit diplôme. Les conditions concernant le diplôme restent identiques à celle requises auprès du régime général.
- Le Rachat à tarif réduit s’il est effectué au plus tard le 31 décembre de la 10ème année civile suivant la fin des études en formation initiale. Un abattement forfaitaire est alors proposé pour chaque trimestre racheté dans la limite de 4 trimestres, de 695 € (option 1) et de 1 030 € (option 2).
Ces 3 types de rachat peuvent être effectués selon 2 options distinctes, qui vont faire évoluer le montant du rachat, mais aussi des futures pensions de retraite. L’option n°1 va permettre de réduire uniquement la minoration voir de l’annuler si vous atteignez la durée d’assurance requise pour votre génération. Cette première option, va avoir un impact sur l’ensemble des taux de liquidation de vos différents régimes de retraite. L’option n°2 elle, vous donnera la possibilité d’atténuer ou d’annuler la décote MAIS également d’ajouter de nombre de trimestres rachetés au prorata du calcul de votre pension de base CNBF.
Le montant du rachat sera évalué par la CNBF selon votre âge et l’option choisie. Les modalités de versement sont identiques à celles du régime général.
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Le rachat auprès du régime de base des professions libérales
Les professionnels libéraux ont la possibilité de racheter des trimestres auprès de leur régime de base, après application de règles quasi identiques à celle des avocats. Ainsi, 3 types de rachat de trimestres leur sont ouverts dans la limite de 12 maximum, à savoir :
- Le rachat au titre des années incomplètes : années durant lesquelles le professionnel libéral a été affilié au régime de base de sa profession, sans pour autant pouvoir valider les 4 trimestres maximum annuels ;
- Le rachat au titre des années d’études supérieures et qui ont données lieu à l’obtention d’un diplôme. Le régime de base libéral sera compétent uniquement si il est le 1er régime d’affiliation suivant ledit diplôme. Les conditions concernant le diplôme restent identiques à celle requises auprès du régime général.
- Le Rachat à tarif réduit s’il est effectué au plus tard le 31 décembre de la 10ème année civile suivant la fin des études. Un abattement forfaitaire est alors proposé pour chaque trimestre racheté dans la limite de 4 trimestres, à hauteur de 400 € (option 1) et de 590 € (option 2).
Petite différence, due au régime de base des professionnels libéraux qui attribue des points : les options de rachat.
La 1ère option aussi appelée “rachat de trimestres seuls” permet uniquement de réduire ou d’annuler la décote auprès de ce régime, mais également auprès de l’ensemble des régimes de retraite auprès desquels vous auriez cotisé. La 2nde option aussi appelée “rachat de trimestres et de points” propose aux professionnels libéraux de valider en sus de trimestres de retraite, des points auprès du régime de base des professionnels libéraux.
Le montant du rachat sera évalué par le régime sur la base de 3 facteurs : l’âge, la moyenne des revenus des 3 dernières années et l’option de rachat choisie. Il est très intéressant de noter que le montant du rachat est bien moins coûteux auprès de ce régime qu’auprès du régime général. Ce dernier, sera d’ailleurs toujours éligible à recevoir vos demandes de rachat, si jamais la CNBF ou le régime de base de votre profession réglementée ne l’étaient pas.
Notre équipe se tient à vos côtés pour vous proposer une étude approfondie des impacts qu’un rachat de trimestres pourrait provoquer sur votre future pension de retraite.
Les articles L. 4121-1 et L. 4122-1 du code du travail font naître une obligation pour l’employeur de veiller à la santé ainsi qu’à la sécurité de ses salariés.
Bien que l’employeur dispose d’un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction au sein de l’entreprise, il y a des limites à ce pouvoir.
Parmi ces limites, il y a notamment le droit de toute personne au respect de son domicile tel que prévu par l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. Plusieurs décisions de la chambre sociale de la Cour de cassation, dont une du 12 janvier 1999 (96-40.755), en ont déduit qu’une restriction par l’employeur de la liberté du salarié de choisir son domicile n’était valable qu’à la condition d’être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et proportionnée.
Dans une décision du 10 mars 2022 la cour d’appel de Versailles s’est prononcée au sujet d’un litige portant sur cette question.
Un salarié déménage en Bretagne alors que le lieu où il doit effectuer sa prestation de travail est situé dans les Yvelines.
Jugeant ces 450 kilomètres de trajet domicile-travail incompatibles avec son obligation de santé sécurité, ainsi qu’avec les déplacements professionnels liés à l’activité du salarié, l’employeur lui demande de fixer son domicile en région parisienne.
Le salarié refuse, l’employeur le licencie.
Le salarié conteste ce licenciement au motif de son droit au respect de son domicile. De plus, il ajoute que “son déménagement n’a pas entraîné d’allongement de son temps de trajet, qu’il conservait son pied à terre en région parisienne en cas de besoin, soulignant ne jamais avoir été en retard et qu’il a assumé tous les frais induits par son installation en Bretagne”.
L’obligation de préservation de la santé du salarié peut prévaloir sur la liberté de choix du domicile
Dans sa décision du 10 mars 2022 (n°20/02208), la cour d’appel de Versailles confirme la décision de l’employeur au motif que “cette distance excessive ne pouvait être acceptée par l’employeur compte tenu de son obligation de sécurité”. De même, les juges rappellent que “l’employeur est tenu de veiller au repos quotidien de son salarié et à l’équilibre entre sa vie familiale et sa vie professionnelle dans le cadre de la convention de forfait en jours à laquelle il était soumis”.
Ici, la cour d’appel considère qu’il n’y a pas d’atteinte disproportionnée au libre choix du domicile du salarié, car elle fait prévaloir dans ce cas précis l’obligation de santé et sécurité de l’employeur. Par conséquent, il est nécessaire de relativiser l’importance de cet arrêt. Il s’agit certes de l’illustration d’une articulation intéressante entre deux principes, mais dont la portée demeure partiellement inconnue. En effet, les juges ne donnent pas de valeur précise à ce qu’est une “distance excessive”. De surcroît, s’agissant d’un jugement de cour d’appel, il est possible qu’il soit remis en cause par la Cour de cassation.
Face à une telle situation, restons vigilants et n’agissons pas avec précipitation.
Nos équipes demeurent à votre écoute pour vous accompagner.
Sources :
CA Versailles 10 mars 2022 n°20/02208
Articles L. 4121-1 et L. 4122-1 du code du travail
Cass. Soc. 12 janvier 1999 pourvoi n°96-40.755
Que ce soit dans le cadre du recrutement, du développement de la marque employeur ou encore de l’accroissement du réseau, LinkedIn est désormais un outil incontournable dans le monde du travail.
Toutefois, comme pour tous les réseaux sociaux, les informations partagées peuvent parfois être utilisées contre l’utilisateur qui en est à l’origine. Plusieurs contentieux dans lesquels une faute avait été commise sur les réseaux sociaux ont déjà été jugés. Par exemple, dans une décision du 30 septembre 2020 (n°19-12.058) la Cour de cassation a déjà reconnu qu’une publication Facebook sur un compte privé pouvait permettre à l’employeur de prouver le non respect d’une obligation de confidentialité. La cour d’appel de Paris a rendu une décision similaire le 23 février 2022 (n°19/07192) suite à une publication sur LinkedIn. Cependant, qu’en est-il de l’exploitation des réseaux sociaux comme mode de preuve pour réduire le préjudice d’un salarié ?
Le 10 septembre 2014 un salarié est licencié pour insuffisance professionnelle. Il conteste ce licenciement. La cour d’appel de Versailles le requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Néanmoins, la cour limite le montant des dommages et intérêts à 10 000 euros.
En effet, pour réduire le préjudice du salarié, l’employeur cite un extrait du profil LinkedIn du plaignant mentionnant que celui-ci avait « réalisé une étude et effectué des démarches en vue de la reprise d’une entreprise » d’octobre 2014 à février 2016. Pour l’employeur et les juges du fond il s’agit d’une preuve que le salarié a retrouvé un emploi depuis octobre 2014.
Dans une décision du 30 mars 2022 (n°20-21.665), bien qu’elle ne remette pas en cause le mode de preuve, la chambre sociale de la Cour de cassation n’en tire pas les mêmes déductions. Effectivement, la haute juridiction juge que le fait d’avoir effectué une étude et accompli des démarches ne constitue pas un emploi.
Certes, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, mais elle reconnaît implicitement ce mode de preuve. Il ne s’agit pas d’une révolution puisque comme évoqué précédemment d’autres décisions allant dans la même direction ont déjà été rendues. Cependant, cette confirmation est la bienvenue.
Sources :
Cass. Soc. 30 septembre 2020 pourvoi n°19-12.058
CA Paris 23 février 2022 n°19/07192
Cass. Soc. 30 mars 2022 pourvoi n°20-21.66530 septembre 2020 (19-12.058)
3ème volet de nos articles sur les rachats de trimestres : nous aborderons cette semaine le rachat spécifique proposé aux indépendants (artisans et commerçants). Il est important tout d’abord d’expliquer que les indépendants sont rattachés par leur régime de base, au régime général. Par conséquent, ils ont tout d’abord la possibilité de racheter des trimestres auprès de ce régime, comme nous l’évoquions au sein de notre 1er article sur le sujet.
Outre ces rachats de trimestres qui obligent les indépendant à remplir diverses conditions contraignantes (études supérieures, années incomplètes, coût élevé …), la possibilité leur ai offerte, d’effectuer un rachat dit “Madelin”.
Le Rachat “Madelin”
Promulgué dans le cadre de la loi Madelin du 11/02/1994, il permet de compléter les trimestres des années où le revenu était trop faible pour valider 4 trimestres (même si aucun trimestre n’est validé). Attention néanmoins, il ne peut intervenir que dans les 6 ans qui suivent le moment où le revenu définitif d’une année est connue. La demande de rachat Madelin peut être déposée par l’indépendant tant lorsqu’il est actif que retraité, qu’il soit artisan, commerçant ou micro-entrepreneur et le cas échéant, s’il n’est plus affilié à la Sécurité sociale des indépendants (SSI), dans l’année qui suit sa radiation.
Le rachat Madelin n’est ouvert qu’aux indépendants ayant exercé durant ces 6 années une activité relevant de la SSI – sauf pour les années incomplètes – et à jour de leurs cotisations vieillesse et invalidité-décès.
Il est très important de noter qu’un rachat partiel est impossible dans le cadre d’un rachat Madelin. L’indépendant sera obligé de racheter l’ensemble des années incomplètes sur les 6 dernières années. Le coût sera lui dépendant de la moyenne des revenus non salariés cotisés et de l’âge de l’indépendant au moment de la demande de rachat. Le rachat de trimestre(s) est déductible de votre revenu imposable.
La somme demandée par l’organisme de retraite devra être réglée dans les 3 mois suivant la date de la proposition de rachat. Dans le cas d’un règlement partiel ou d’absence de règlement (après relance de l’organisme retraite), le rachat sera annulé et les versements seront remboursés.
Ce rachat permet aux revenus concernés d’être pris en compte dans le revenu annuel moyen lors du calcul de la retraite de base et dans le nombre de trimestres validés pour ce calcul.
Un simulateur de coût du rachat Madelin est disponible sur votre espace personnel sur le site de l’Assurance retraite.
Nos experts retraite sont à vos côtés pour vous accompagner dans ces démarches de rachat. Contactez-nous.