Les employeurs qui connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics, peuvent demander le report de tout ou partie de leurs cotisations patronales et salariales pour les échéances URSSAF des 7 et 15 juin 2021.
Il en est de même des cotisations de retraite complémentaire (cotisations issues des bulletins de salaires du mois de mai 2021).
Les déclarations doivent néanmoins être déposées aux dates habituelles.
Comment reporter ses échéances sociales?
Pour bénéficier du report, l’employeur doit remplir un formulaire en ligne de demande préalable sur son espace en ligne urssaf.
L’absence de réponse de l’URSSAF sous 48 heures vaut acceptation de la demande.
Ce report ne donnera lieu à aucune pénalité ni majoration de retard.
Les cotisations qui ne seront pas payées seront automatiquement reportées et ne donneront lieu à aucune pénalité ou majoration de retard.
Les cotisations reportées qui ne feraient pas l’objet des exonérations prévues dans le cadre du nouveau plan de soutien donneront lieu à des plans d’apurement pouvant aller jusqu’à 36 mois.
Mesures de soutien renforcées pour les société particulièrement impactées
Enfin, l’URSSAF précise que pour les mois de juin, juillet et août, toutes les entreprises des secteurs S1 et S1 bis de moins de 250 salariés pourront bénéficier d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales.
Celle-ci sera fixée à hauteur de 15 % du montant des rémunérations brutes des salariés de leur masse salariale brute. Le critère de seuil minimum de perte de chiffre d’affaires sera supprimé.
C’est un sujet qu’il n’est désormais plus possible d’ignorer. Que ce soit en terrasse avec des amis, au cours d’un repas de famille, dans le cadre professionnel ou encore en lisant les actualités matinales : l’égalité entre les hommes et les femmes fait couler beaucoup d’encre et est au cœur de nombreux débats.
La route est, certes, encore longue et sinueuse avant d’aboutir, peut-être, un jour, à une égalité accomplie. Néanmoins, certains progrès ont le mérite d’être soulignés.
En doublant la durée du congé paternité, le Décret n° 2021-574 du 10 mai 2021 est porteur d’une nette amélioration dans la prise en compte de l’importance du rôle du père à l’arrivée de son enfant. A sa mesure, ce texte contribue à un rééquilibrage des tâches domestiques et parentales.
Le rallongement de la durée du congé paternité
Pour les enfants nés à compter du 1er juillet 2021 ou nés avant mais dont la naissance était supposée intervenir à partir de cette date, la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant passera de 11 à 25 jours calendaires (de 18 à 32 jours en cas de naissances multiples).
Un congé paternité fractionnable
Le salarié devra prendre 4 jours directement à la suite du congé de naissance. Le solde de 21 jours (ou 28 jours en cas de naissance multiple) pourra être pris dans les six mois suivant la naissance.
En cas de fractionnement, le congé devra alors être pris en deux périodes d’une durée minimale de 5 jours pour chaque période.
Le report de ce congé continuera à être possible en cas :
- d’hospitalisation de l’enfant, le délai de six mois courant à compter de la fin de l’hospitalisation
- de décès de la mère, à compter de la fin du congé postnatal dont bénéficie le père.
L’information de l’employeur
Le futur père devra informer l’employeur de la date prévisionnelle de l’accouchement au moins un mois avant celle-ci.
S’il fractionne son congé, il devra prévenir l’employeur des dates de prise et des durées de la ou des périodes de congé au moins un mois avant le début de chacune d’elles.
L’indemnisation du père
Sur ce point, le décret n’emporte aucun changement. Lorsqu’il exerce son droit à congé de paternité dans les délais impartis, l’assuré perçoit, pour la durée de ce congé, les indemnités journalières de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’en cas de congé de maternité. Le père doit cesser toute activité professionnelle durant la durée du congé.
Par cette nouvelle mesure, la France tend, à son rythme, à se rapprocher des modèles scandinaves, qui comme nous le soulignions dans un récent article, sont les champions européens dans le domaine de la parité homme-femme.
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Nos équipes demeurent à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en œuvre des nouveautés législatives et règlementaires.
Tout employeur avisé sait que dès qu’un salarié prononce le terme de « harcèlement » ou se plaint de situations susceptibles d’y ressembler, il lui appartient de diligenter une enquête ayant pour but de faire la lumière sur les faits dénoncés.
Une enquête exhaustive et impartiale
On parle généralement de réaliser une « enquête interne », au terme de laquelle l’employeur, après avoir entendu toute personne liée aux faits dénoncés, achève la rédaction d’un rapport qui, en cas de contentieux, lui permettra de démontrer qu’il a respecté son obligation de sécurité envers ses salariés.
Rappelons que depuis l’ANI du 26 mars 2010 sur le harcèlement au travail, il est préconisé, en pareil cas, de faire bénéficier de façon contradictoire toutes les parties impliquées d’une écoute impartiale et d’un traitement équitable.
Il est donc d’usage de recommander aux employeurs d’entendre de façon exhaustive l’intégralité des individus concernés par les faits de harcèlement dénoncés et surtout, d’interroger en fin d’enquête le/la mis.e en cause pour recueillir ses observations.
Dans un arrêt du 17 mars 2021 (Cass.Soc. n°18-25.597), la Cour de cassation est venue apporter sur cette thématique un éclairage inattendu.
Une enquête loyale
Le droit processuel obéit à un principe de loyauté de la preuve.
Le débat judiciaire devant être contradictoire, chacun doit être mis en mesure de prendre connaissance des éléments retenus contre lui pour pouvoir y apporter la contradiction en ayant pris le temps de l’étude ou pris le temps de se faire conseiller.
Ainsi, l’article L. 1222-4 du code du travail prévoit qu’aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.
Sur la base de cet article, concernant un compte-rendu d’enquête réalisé à l’insu de la salariée concernée, la Cour d’appel de Paris a estimé que faute d’avoir auditionné la mise en cause, ce compte rendu constituait un mode de preuve déloyal et donc illicite.
La solution n’était pas inhabituelle, la Cour de cassation ayant déjà par le passé sanctionné les décisions prises par les employeurs sur la base de preuves recueillies de manière déloyale, c’est à dire secrète ou cachée.
Et pourtant, après un pourvoi de l’employeur, la Cour de cassation explique par son arrêt du 17 mars dernier « qu’une enquête effectuée au sein d’une entreprise à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral n’est pas soumise aux dispositions de l’article L. 1222-4 du code du travail et ne constitue pas une preuve déloyale comme issue d’un procédé clandestin de surveillance de l’activité du salarié ».
Une enquête qui pour autant ne lie pas le juge
En matière prud’homale la preuve est libre et la Cour d’appel de Paris ne pouvait écarter le rapport d’enquête sous prétexte qu’il n’avait pas été porté à la connaissance du salarié en le confondant avec un “dispositif” de surveillance illicite.
La Cour de cassation vient donc de juger que l’employeur n’est pas obligé d’entendre le salarié mis en cause dans le cadre de l’enquête visant à établir la réalité matérielle de faits de harcèlement, moral ou sexuel, dont il est accusé.
Mais attention, il ne faut pas simplement lire dans cette décision que l’employeur ne serait aucunement obligé de faire participer le salarié accusé à l’enquête contradictoire.
Il faut plutôt comprendre que cette participation n’est pas indispensable pour que l’employeur puisse établir, en cas de contestation, la réalité du harcèlement constaté dans le rapport d’enquête.
Puisqu’en matière de licenciement le doute doit profiter au salarié, il sera toujours plus sûr, pour un employeur devant décider d’une telle mesure suite à des faits de harcèlement, de recueillir également le témoignage du/de la mis.e en cause.
L’enquête ainsi complétée sera davantage de nature à permettre au juge d’écarter tout doute.
Mais cela n’est pas indispensable et le juge, souverain, peut estimer l’enquête probante sans que l’accusé.e n’ait été interrogé.e.
Il était important que la Cour de cassation le précise.