Monday, 21 March 2022 / Published in Retraite

Depuis plusieurs semaines, nous rencontrons des personnes nous affirmant qu’ils ne peuvent prétendre à un départ à la retraite, qu’à partir de 62 ans. Mais après vérification de leur relevé de carrière et de leur situation professionnelle et/ou personnelle, il en est tout autre.

Pourquoi ? Grâce aux différents dispositifs de départs anticipés

Quelles sont les conditions de la retraite carrière longue ?

Ce dispositif permet d’obtenir votre pension de retraite à taux plein à partir de 60 ans et est accessible aux salarié(e)s, fonctionnaires, travailleurs indépendants, exploitants agricoles et aux professions libérales (avocats, médecins…).

Vous pourrez prétendre à ce dispositif si :

  • Vous avez acquis 4 ou 5 trimestres l’année de vos 20 ans (il faut bien prendre en compte l’année entière des 20 ans), soit :
    • 4 trimestres si vous êtes né(e) en octobre, novembre ou décembre ;
    • 5 trimestres si vous êtres né(e) entre janvier et septembre ;
  • Vous avez acquis le nombre de trimestres demandés en fonction de votre année de naissance (tous régimes confondus).

Attention néanmoins, seuls les trimestres dits « cotisés » (obtenus grâce à vos revenus) sont pris en compte !

Toutefois, vous avez la possibilité d’y ajouter un nombre maximal de trimestres dits « assimilés » dont voici le détail :

  • 4 trimestres au titre du service national,
  • 4 trimestres au titre de maladie/maternité/accident du travail,
  • 4 trimestres au titre du chômage-chômage partiel,
  • 2 trimestres au titre de l’invalidité.

A noter que les trimestres de majoration pour enfant(s) n’entrent pas dans le cadre de la carrière longue.

La retraite anticipée pour les fonctionnaires parents d’enfant(s) invalide(s):

Vous êtes fonctionnaire titularisé(e) père ou mère d’un ou d’enfant(s) âgé(s) de plus d’un an et présentant une incapacité permanente d’au moins 80% ?

Vous êtes autorisé(e) à partir plus tôt à la retraite  sans qu’aucun âge minimum de départ ne soit requis !

Pour cela, vous devez :

  • Justifier d’au moins 15 ans de service effectifs ;
  • Avoir interrompu (durant au moins deux mois consécutifs) ou réduit votre activité (durant au moins 4 mois lors mi-temps) pour chaque enfant avant ses trois ans dans le cadre :
    • D’un congé maternité/paternité, d’adoption ou d’accueil d’un enfant ;
    • D’un congé parental ;
    • D’un congé de présence parental ;
    • D’une disponibilité pour élever votre/vos enfant(s) de moins de 12 ans
  • Avoir interrompu votre activité avant l’âge auquel votre enfant a cessé d’être à votre charge aux vues des prestations familiales.

La retraite anticipée pour les fonctionnaires parents de 3 enfants

Ce dispositif n’existe plus à ce jour mais il persiste toujours si vous êtes fonctionnaire parent de trois enfants et plus, si vous n’avez pas encore liquidé votre retraite et respectez les conditions suivantes :

  • Disposer d’au moins 15 ans de service effectifs avant le 1er janvier 2012,
  • Être parent d’au moins 3 enfants au 1er janvier 2012,
  • Avoir interrompu (durant au moins deux mois consécutifs) ou réduit votre activité (durant au moins 4 mois lors d’un temps partiel) pour chaque enfant avant ses trois ans dans le cadre :
    • D’un congé maternité/paternité ;
    • D’un congé parental ;
    • D’un congé d’adoption ;
    • D’un congé de présence parentale ;
    • D’une mise en disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans.

La retraite anticipée pour handicap

Vous présentez un handicap et justifiez d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50% reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ou d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) (périodes antérieures au 31 décembre 2015) ?

Ce dispositif vous permet de demander votre retraite dès 55 ans. Pour cela, vous devez respecter les conditions suivantes :

  • Respecter la durée spécifique d’assurance en fonction de votre année de naissance et de votre âge de départ en retraite ;
  • Respecter un nombre spécifique de trimestres réellement cotisés : sont donc exclus les trimestres « réputés cotisés » ou « assimilés » octroyés au titre du service militaire, du chômage, de la maladie ou de la maternité ;
  • Obtenir une concomitance entre les périodes reconnues comme un handicap et les périodes cotisées ;
  • Obtenir une concomitance entre les périodes reconnues comme un handicap et la durée d’assurance spécifique totale.

La retraite anticipée pour pénibilité

Vous êtes salarié(e), exploitant agricole ou agent non titulaire de la fonction publique (stagiaire, vacataire ou contractuel) et présentez un taux d’incapacité permanente d’au moins 20 % lié à une maladie professionnelle ou un accident du travail ?

Vous avez la possibilité de liquider vos droits retraite à compter de vos 60 ans.

Dans le cas où vous présenteriez un taux d’incapacité compris entre 10 % et 19 %, vous pouvez vous aussi bénéficiez de ce dispositif si :

  • Vous avez été exposé(e) à un risque professionnel durant au moins 17 ans,
  • Ou si une commission spécifique conclut que votre incapacité permanente est liée à l’exercice de vos fonctions.

 

L’équipe de Ma Réforme des Retraites est à vos côtés pour étudier toute possibilité de départ anticipé.

Monday, 14 March 2022 / Published in Legal Services

Pour beaucoup, la refonte des grilles de classification de la CCN Métallurgie est l’une des deux avancées sociales notoires de ce nouveau dispositif conventionnel.

A première lecture, le nouveau système de classification par cotation permet, en effet, une évaluation plus équitable et plus transparente des emplois.  La classification des postes sera réalisée, non plus en fonction d’un coefficient mais de six critères tels que la complexité de l’activité, les connaissances requises ou encore le niveau de responsabilité.

A compter du 1er janvier 2024, ce nouveau système s’imposera désormais obligatoirement dans toutes les entreprises relevant du champs d’application de la CCN et va, dès lors, les conduire à une transformation majeure, exigeant une réflexion sur la gestion des carrières et la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP, ex GPEC).

Mise en place d’un référentiel paritaire d’analyse des emplois

Comme précisé, la nouvelle méthode de classification des emplois prévue par la Convention collective de la Métallurgie repose sur la mise en place d’un référentiel unique comprenant 6 critères classant, à savoir :

  • la complexité de l’activité ;
  • les connaissances ;
  • l’autonomie ;
  • la contribution ;
  • l’encadrement-coopération ;
  • la communication.

Chacun de ces 6 critères classant se voit allouer 10 degrés d’exigence d’une valeur allant de 1 à 10 selon le degré d’exigence de l’employeur.

Ainsi, pour chaque critère, le degré d’exigence retenu donnera lieu à l’attribution d’un nombre de point compris entre 1 et 10.

L’addition des points obtenus pour chacun des critères permettra d’obtenir une valeur correspondant à l’une des 18 classes d’emplois prévues au sein de la convention collective.

Il s’agit donc pour les entreprises de décrire de manière précise les emplois existants. Cette opération nécessite en conséquence la mise en oeuvre des étapes suivantes :

– ETAPE 1 : Recenser les emplois existants

Cette étape consiste à recenser l’ensemble des emplois existant au sein de l’entreprise et de déterminer les éléments caractéristiques de chacun d’entre eux.

– ETAPE 2 : Etablir une fiche descriptive pour chacun des postes recensés

Il s’agit ici d’établir pour chaque poste recensé une fiche descriptive tenant compte des éléments recueillis lors de l’étape 1.

– ETAPE 3 : Evaluer les emplois au regard du référentiel unique

– ETAPE 4 : Affecter chaque emploi à sa classe correspondante

La mise en place de la nouvelle classification engendrera incontestablement un bouleversement considérable des habitudes et exigera, dès lors, une grande qualité de dialogue social au sein des entreprises.

Accords de méthode, concertation, confiance, transparence seront autant d’ingrédients indispensables à une mise en place apaisée.

***

Une fois chacune de ces étapes réalisées, il conviendra d’envisager les éventuels impacts de la nouvelle classification pour chacun des salariés (salaire minimum conventionnel, statuts…).

Il s’agit ici d’une procédure longue pouvant remettre en cause la politique de gestion des emploi et des compétences de certaines entreprises.

L’ensemble de nos équipes juridiques, paie et RH se tiennent à votre disposition pour vous accompagner lors de cette phase de transition.

 

 

Thursday, 03 March 2022 / Published in Legal Services

Depuis le revirement de jurisprudence du 13 avril 2016 (n°14-28.293), la chambre sociale de la Cour de cassation considère que le salarié qui demande réparation doit justifier de son préjudice. Cette décision rapproche le droit du travail du droit commun.

Un simple manquement de l’employeur ne permet plus de justifier un préjudice devant être réparé.

Toutefois, au fur-et-à-mesure de ses décisions, la chambre sociale a admis quelques exceptions à ce principe.

Parmi elles, on retrouve notamment la perte injustifiée de son emploi par le salarié, l’atteinte à la vie privée du salarié ou à l’intérêt collectif d’une profession. Récemment, la question s’est posée par rapport au dépassement de la durée maximale de travail.

Au cas d’espèce, un salarié avait travaillé 50,45 heures sur une semaine, dépassant ainsi la durée maximale de 48 heures de travail hebdomadaire.  Pourtant, constatant que le salarié ne démontrait pas en quoi ces horaires chargés lui avaient porté préjudice, la Cour d’appel avait débouté le salarié de sa demande indemnitaire.

Dans une décision du 26 janvier 2022 (n°20-21.636) la chambre sociale de la Cour de cassation casse cet arrêt, et juge que le seul constat d’un dépassement de la durée maximale de travail de 48 heures ouvre droit à réparation.

La chambre sociale fait découler cette nouvelle exception de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

En effet, celle-ci juge que « le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l’article 6, sous b) de la directive 2003/88 constitue, en tant que tel, une violation de cette disposition, sans qu’il soit besoin de démontrer en outre l’existence d’un préjudice spécifique (CJUE, 14 octobre 2010, C-243/09, Fub c ; Stadt Halle) ».

Le raisonnement derrière cette décision est que le dépassement de la durée maximale de travail prive le salarié d’un repos suffisant et nuit par conséquent à sa santé ainsi qu’à sa sécurité.

 

Nos équipes demeurent à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en œuvre de la législation en droit social.

Monday, 28 February 2022 / Published in Legal Services

Nous débutons notre fil rouge “CCN Métallurgie Unique” par un épisode consacré aux acteurs du dialogue social en entreprise.

La nouvelle convention collective porte en effet un intérêt tout particulier à la place et au parcours des Représentants du Personnel.

Bien que la majorité des articles reprennent des dispositions prévues par le Code du travail, certains vont plus loin en fixant de nouvelles règles.

Nous revenons ici sur les points marquants :

L’information des salariés et des managers sur le rôle des Représentants du Personnel

La nouvelle CCN de la métallurgie fait une place toute particulière à l’information des salariés sur le rôle des Représentants du Personnel en entreprise.

Elle incite ainsi les entreprises à informer les salariés, de préférence en amont des élections professionnelles, des droits et des devoirs des représentants du personnel. Une telle démarche a pour but de favoriser l’engagement des salariés et de leur permettre, s’ils le souhaitent, de s’engager dans un mandat en toute connaissance de cause.

Elle les contraint, par ailleurs (obligation à laquelle n’est attachée aucune sanction), à informer, voir à former si nécessaire, les managers accueillant dans leur équipe des salariés exerçant des fonctions de Représentant du Personnel.

Selon nous, dans un souci d’efficacité, cette information/formation devrait notamment porter sur  :

  • la communication des prises d’heures de délégation auprès des équipes;
  • l’anticipation de l’agenda des instances et des temps de préparation;
  • la limitation du débordement des activités de mandat sur les temps personnels,
  • la façon d’outiller les échanges entre manager.s et élu.s sur l’organisation du mandat et du temps de travail

Ces deux actions, soucieuses des conditions d’exercice du mandat et des enjeux d’attractivité et de valorisation du mandat des Représentants du Personnel, ne sont pas nouvelles et sont déjà mises en œuvre par de nombreuses entreprises tant elles participent au tissage de la relation de confiance nécessaire au dialogue social.

Pour autant, leur inscription formelle au sein de la Convention collective doit être saluée.

Sur le parcours des acteurs du dialogue

Pour mémoire, l’article L. 2141-5 du Code du travail prévoit que le titulaire d’un mandat représentatif peut, à sa demande, bénéficier d’une entretien individuel de début de mandat avec son employeur.

L’article 51.1 de la nouvelle CCN de la métallurgie va plus loin en imposant cet entretien et en définissant le cadre temporel dans lequel ce dernier devra s’inscrire. Ainsi, cet entretien sera réalisé dans un délai maximum de 4 mois à compter de l’élection ou de la désignation du représentant du personnel.

Il s’agit ici d’une nouvelle variable devant être intégrée dans le processus d’accompagnement des représentants du personnel.

Pour ce qui est des entretiens de fin de mandat, la nouvelle convention collective va, là encore, au-delà des dispositions légales.

Elle prévoit ainsi que cet entretien doit être réalisé “si possible “ avant le terme du mandat et au plus tard “dans un délai maximum de quatre mois à compter de ce terme”.

Sur le décompte des heures de délégation pour les salariés en forfait en jours sur l’année

Pour mémoire, le Code du travail permet aux partenaires sociaux, via la négociation collective, de déterminer et de préciser le régime applicable en matière de décompte des heures de délégation pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année

La nouvelle convention collective définie au sein de son article 57 un dispositif sur le sujet qui pourra directement être mis en place après consultation du CSE.

Nous ne manquerons pas de développer ce dispositif dans un prochain article.

Nos équipes se tiennent bien entendu à votre disposition pour vous informer et vous accompagner dans la mise en place de ces nouvelles mesures.

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