Le droit de grève a été reconnu en France le 25 mai 1864. Pourtant, aussi ancien soit-il, certaines questions persistent à son sujet.
Au sein d’une société de droit privé exerçant une mission de service public, l’organisation syndicale – CGT dépose un préavis de grève devant débuter le 22 avril 2015 et prendre fin le 31 décembre 2015.
Pourtant, dès la mi-juin, le mouvement s’essouffle, et seul, un salarié continue la grève. L’employeur déduit de cette faible mobilisation que la grève est terminée. Il somme alors le salarié gréviste de reprendre son poste.
Le salarié refuse. L’employeur le licencie pour abandon de poste….et les difficultés commencent!
Le salarié, estimant avoir été licencié en raison de l’exercice normal de son droit de grève, saisit la juridiction prud’homale afin de solliciter la nullité de son licenciement.
Les juges du fond, considérant que les conditions pour exercer le droit de grève ne sont plus réunies, déboutent le salarié de sa demande. Ils jugent, à ce titre, que “La grève étant une cessation concertée du travail, elle repose sur une notion de groupe et ne peut pas relever d’une initiative individuelle” et que les autres grévistes ayant repris le travail, l’employeur en a justement déduit la fin de la grève. L’absence du salarié à son poste caractérise ainsi une faute.
La Cour de Cassation n’admet pas ce raisonnement.
Un salarié d’un service public peut faire grève seul…
A l’occasion de cet arrêt, la Cour de Cassation rappelle que “Le droit de grève est un droit individuel et, dès lors qu’un syndicat représentatif a déposé un préavis, chacun est libre de participer ou non”. “Ce n’est donc pas parce qu’un seul participerait qu’il n’y aurait pas de grève et il ne peut pas être enjoint à ce salarié de reprendre le travail. Ce n’est pas non plus parce que les autres auraient repris le travail que la grève serait finie. Ce n’est d’ailleurs pas à l’entreprise, mais au syndicat auteur du préavis, de décider quand la grève est terminée”, poursuit la Cour de cassation.
… une condition : qu’il respecte le préavis
Dans sa décision du 21 avril 2022 (pourvoi n°20-18.402) la Cour de Cassation juge que « la cessation de travail d’un salarié pour appuyer des revendications professionnelles formulées dans le cadre d’un préavis de grève déposé par une organisation syndicale représentative dans une entreprise gérant un service public constitue une grève, peu important le fait qu’un seul salarié se soit déclaré gréviste ».
Conclusion : la cessation du travail d’un seul salarié, respectant le préavis déposé par une organisation syndicale, pour appuyer des revendications professionnelles, est donc bien une grève et toute sanction liée à cette attitude est nulle.
Cette décision a toutefois une portée limitée et ne vaut que pour les entreprises au sein desquelles l’exercice du droit de grève est soumise à un préavis.
Source :
Cass. Soc. 21 avril 2022 pourvoi n°20-18.402
Par deux arrêts rendus en formation plénière ce 11 mai 2022, et qui feront date, la Cour de cassation, en formation plénière, s’est enfin prononcée sur le barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il en résulte que :
- Le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail.
- Le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale.
- La loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct.
Rappelons qu’en 2018, le Conseil constitutionnel avait déclaré ce barème conforme à la Constitutionnel tandis que la Cour de cassation avait déjà en juillet 2019, toutefois sous forme de simple avis, admis la conformité dudit barème aux conventions européennes et internationales.
Sans parler des cas dans lesquels le barème ne s’applique pas, il reste désormais à la Cour de cassation de poursuivre sa construction jurisprudentielle sur les autres questions que pose en pratique l’application de ce barème.
Cass Soc, 11 mai 2022, pourvois n°21-14.490 et 21-15.247
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Avant-dernière cible de notre série consacrée aux rachats de trimestres : les professionnels libéraux. Ils sont nombreux et recouvrent un grand nombre de professions, à savoir :
- les avocats (CNBF),
- les chirurgiens-dentistes et sages femmes (CARCDSF),
- les médecins (CARMF),
- les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO),
- les vétérinaires (CARPV),
- les agents généraux d’assurance (CAVAMAC),
- les experts-comptables et commissaires aux comptes (CAVEC),
- les officiers publics et ministériels (CAVOM),
- les pharmaciens (CAVP),
- les professionnels affiliés à la CIPAV,
- les notaires (CPRN).
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Le rachat auprès de la CNBF
Il existe pour les avocats, 3 types de rachats de trimestres, dans la limite de 12 maximum :
- Le rachat au titre des années incomplètes, à savoir les années civiles durant lesquelles l’affiliation CNBF est effective mais durant lesquelles moins de 4 trimestres d’assurance ont été validés ;
- Le rachat au titre des années d’études supérieures et qui ont données lieu à l’obtention d’un diplôme. La CNBF sera compétente uniquement si elle est le 1er régime d’affiliation suivant ledit diplôme. Les conditions concernant le diplôme restent identiques à celle requises auprès du régime général.
- Le Rachat à tarif réduit s’il est effectué au plus tard le 31 décembre de la 10ème année civile suivant la fin des études en formation initiale. Un abattement forfaitaire est alors proposé pour chaque trimestre racheté dans la limite de 4 trimestres, de 695 € (option 1) et de 1 030 € (option 2).
Ces 3 types de rachat peuvent être effectués selon 2 options distinctes, qui vont faire évoluer le montant du rachat, mais aussi des futures pensions de retraite. L’option n°1 va permettre de réduire uniquement la minoration voir de l’annuler si vous atteignez la durée d’assurance requise pour votre génération. Cette première option, va avoir un impact sur l’ensemble des taux de liquidation de vos différents régimes de retraite. L’option n°2 elle, vous donnera la possibilité d’atténuer ou d’annuler la décote MAIS également d’ajouter de nombre de trimestres rachetés au prorata du calcul de votre pension de base CNBF.
Le montant du rachat sera évalué par la CNBF selon votre âge et l’option choisie. Les modalités de versement sont identiques à celles du régime général.
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Le rachat auprès du régime de base des professions libérales
Les professionnels libéraux ont la possibilité de racheter des trimestres auprès de leur régime de base, après application de règles quasi identiques à celle des avocats. Ainsi, 3 types de rachat de trimestres leur sont ouverts dans la limite de 12 maximum, à savoir :
- Le rachat au titre des années incomplètes : années durant lesquelles le professionnel libéral a été affilié au régime de base de sa profession, sans pour autant pouvoir valider les 4 trimestres maximum annuels ;
- Le rachat au titre des années d’études supérieures et qui ont données lieu à l’obtention d’un diplôme. Le régime de base libéral sera compétent uniquement si il est le 1er régime d’affiliation suivant ledit diplôme. Les conditions concernant le diplôme restent identiques à celle requises auprès du régime général.
- Le Rachat à tarif réduit s’il est effectué au plus tard le 31 décembre de la 10ème année civile suivant la fin des études. Un abattement forfaitaire est alors proposé pour chaque trimestre racheté dans la limite de 4 trimestres, à hauteur de 400 € (option 1) et de 590 € (option 2).
Petite différence, due au régime de base des professionnels libéraux qui attribue des points : les options de rachat.
La 1ère option aussi appelée “rachat de trimestres seuls” permet uniquement de réduire ou d’annuler la décote auprès de ce régime, mais également auprès de l’ensemble des régimes de retraite auprès desquels vous auriez cotisé. La 2nde option aussi appelée “rachat de trimestres et de points” propose aux professionnels libéraux de valider en sus de trimestres de retraite, des points auprès du régime de base des professionnels libéraux.
Le montant du rachat sera évalué par le régime sur la base de 3 facteurs : l’âge, la moyenne des revenus des 3 dernières années et l’option de rachat choisie. Il est très intéressant de noter que le montant du rachat est bien moins coûteux auprès de ce régime qu’auprès du régime général. Ce dernier, sera d’ailleurs toujours éligible à recevoir vos demandes de rachat, si jamais la CNBF ou le régime de base de votre profession réglementée ne l’étaient pas.
Notre équipe se tient à vos côtés pour vous proposer une étude approfondie des impacts qu’un rachat de trimestres pourrait provoquer sur votre future pension de retraite.