Depuis le début de la pandémie, le télétravail a été présenté comme LA mesure pour limiter la propagation du Covid-19.
Aujourd’hui, Le télétravail est toujours la norme et toutes les entreprises doivent établir un plan d’actions afin de réduire le temps de présence des salariés sur site.
Nous vous expliquons ci-après les modalités de ce plan.
En raison de la fermeture des établissements scolaires et des crèches, les salariés dans l’impossibilité de télé-travailler peuvent bénéficier de l’activité partielle pour garder leurs enfants.
Le ministère du Travail avait d’emblée annoncé que, dans cette hypothèse, les Entreprises devant placer leurs salariés en activité partielle bénéficieraient du zéro reste à charge. Nous étions, toutefois, en attente de précisions règlementaires.
Elles viennent d’être apportées par le décret n°2021-435, publié au JO du 14 avril 2021, et fixant l’allocation d’activité partielle.
L’indemnisation de l’activité partielle pour garde d’enfants
Le décret susvisé porte le taux de l’allocation à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
Ce taux s’applique, à effet rétroactif du 1er avril 2021, quel que soit le secteur d’activité, pour les salariés ne pouvant continuer à travailler, et ce peu importe que l’activité de l’Entreprise ne soit pas empêchée par la crise sanitaire.
Le décret précise, en outre, que taux horaire de l’allocation ne peut être inférieur à 8,11 euros bruts.
Attention, toutefois à bien vérifier que vos salariés empêchés peuvent y prétendre.
Le bénéfice d’une activité partielle soumise à conditions
Outre le fait que l’enfant “gardé” doit être âgé de moins de 16 ans et/ou handicapé, le Ministère du Travail a précisé que sont visés par ce dispositif d’activité partielle, les salariés dans l’incapacité de télé-travailler et qui :
- ne peuvent pas décaler leurs congés ou,
- ne disposent pas de modes de garde alternatifs.
Chaque salarié concerné devra remettre à son employeur une attestation sur l’honneur indiquant qu’il est le seul des deux parents demandant à bénéficier de l’activité partielle au motif de la garde d’enfant.
Une procédure quelque peu simplifiée
Si le salarié remplit les conditions exposées ci-dessus, l’Entreprise pourra procéder à la déclaration d’activité partielle.
Pour mémoire, les Entreprises doivent adresser à la DREETS (anciennement dénommée DIRECCTE) une demande d’activité partielle à partir du lien suivant : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.
La simplification de la procédure tient au fait que, dans cette hypothèse :
- la demande auprès de la DREETS peut être réalisée dans un délai de 30 jours courant à compter de la date de mise en activité partielle; Les Entreprises peuvent donc encore, à date, faire leurs demandes d’activité partielle.
- le CSE, s’il existe, n’aura pas à être consulté.
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Le principe d’égalité entre les travailleurs suppose qu’un salarié, placé dans une situation donnée, soit traité de la même façon que tout autre salarié placé dans la même situation.
L’octroi des tickets-restaurants, selon que les salariés travaillent en présentiel ou en télétravail, a été une nouvelle occasion pour les juridictions de s’interroger sur les applications de ce principe dans le contexte d’expansion du phénomène du télétravail dans le contexte de crise sanitaire.
Rappelons quelques principes encadrant la délivrance de tickets restaurants:
- L’employeur n’a aucune obligation d’offrir des tickets restaurants aux salariés.
- Mais eu égard au principe d’égalité, s’il décide de le faire pour certains il doit le faire pour tous.
- À moins qu’il n’établisse que les salariés auxquels il refuse l’octroi de l’avantage sont placés dans une situation différente de ceux qui en bénéficient.
Le critère de la distance domicile-travail est classiquement admis ; il a ainsi été jugé qu’un employeur pouvait refuser d’octroyer l’avantage aux salariés habitant à moins de 10 minutes à pied de l’entreprise (Cour d’appel de Nîmes 27 mars 2012) ou le réserver aux salariés domiciliés hors de la commune où il est établi (Cour d’appel de Montpellier 22 octobre 1992).
À distance ou sur site, même combat ?
Avec le développement du télétravail, un débat intéressant émerge sur la différence de situation entre les télétravailleurs et les salariés travaillant sur site pour ce qui est de l’octroi de titres-restaurants.
Pour le ministère du Travail, de même que pour l’URSSAF, les travailleurs à distance sont dans la même situation que les salariés sur site dès lors que tous doivent bien déjeuner à un moment ou un autre durant leur horaires de travail.
Dans un jugement du 10 mars 2021, le Tribunal Judiciaire de Nanterre a cependant jugé le contraire en estimant que la différence dans la situation des télétravailleurs pouvait justifier qu’on leur refuse le bénéfice de tickets-restaurants.
Dans cette affaire, alors que l’employeur attribuait des titres-restaurants aux salariés pour compenser l’absence de restaurant d’entreprise sur le site, il a dû, suite au confinement de 2020, mettre la plupart de son effectif en télétravail. Il a alors valablement refusé à ces salariés le bénéfice de l’avantage dont ils bénéficiaient jusqu’alors en considérant qu’ils pouvaient désormais manger à leur domicile.
Saisi de la même question, le Tribunal Judiciaire de Paris a pourtant rendu le 30 mars 2021 un jugement en sens inverse qui, quant à lui, a réaffirmé l’identité de situation entre travailleurs sur site et télétravailleurs.
Le Tribunal a expliqué que le télétravail est le travail exécuté hors des locaux de l’employeur, mais pas nécessairement au domicile du salarié.
Dans la mesure où rien n’oblige un salarié à télé-travailler depuis son domicile, les juges de Paris ont estimé que la possibilité de manger chez soi ne constituait pas un critère de nature à établir une distinction entre les situations de chacun.
Au-delà de la règle, les cas particuliers
En définitive, ces deux jugements ne sont que des illustrations du principe selon lequel il appartient au juge d’apprécier souverainement la valeur probante des éléments qui lui sont présentés.
Dans le dossier de Nanterre, c’est parce que le salarié sur site subissait un surcoût lié à la restauration hors du domicile qu’il a été admis que l’employeur puisse lui réserver les titres-restaurants.
Cet argument a su persuader les juges alors que, à prendre les choses par cet aspect-là, manger chez soi a également un coût que le salarié subirait moins intensément s’il bénéficiait de titres-restaurants.
En revanche, devant les juges de Paris, les explications de l’employeur n’ont tout simplement pas convaincu le Tribunal.
Ces décisions seront peut-être l’occasion pour la Cour de cassation de fixer un critère définitif.
Vu l’essor actuel du télétravail, il serait certainement heureux d’en sécuriser le cadre juridique.