Thursday, 30 September 2021 / Published in Legal Services, Management & Strategy

La qualité du dialogue social réside également dans des instances représentatives du personnel  conformes à l’équilibre qu’en donne le législateur.

Accueillons donc de manière positive cet éclairage de la Cour de cassation  dans cet arrêt du 8  septembre 2021 sur un sujet dont la combinaison des dispositions du code du travail nous laissait sur notre faim avec son lot d’incertitudes.

Aux côtés de la délégation élue du personnel, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut, en vertu de l’article L. 2314-2 du code du travail, choisir un membre du personnel, remplissant par ailleurs les conditions d’éligibilité au CSE, pour la représenter, avec une voix consultative, aux réunions du Comité . Cette faculté se limite aux entreprises d’au moins 300 salariés. Un renvoi à l’article L. 2143-22 du code du travail permet de savoir qu’en dessous de ce seuil, c’est le délégué syndical qui remplit cette mission, étant de droit représentant syndical au comité social et économique.

Or,  l’article L. 2314-2 du code du travail prévoit que sous le seuil de 300 salariés, il faut se référer aux dispositions figurant dans la partie du code relative au délégué syndical (article L. 2143-22 du code du travail), lesquelles lui donnent, de droit, la qualité de représentant au CSE. Or, le délégué syndical ne peut être désigné par une organisation représentative dans une entreprise qu’à la condition que celle-ci comptabilise au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs (article L. 2143-3 du code du travail).

Pour la Cour de cassation, ce n’est que dans les entreprises d’au moins 300 salariés que le législateur a institué la possibilité de désigner un représentant syndical au CSE différent du délégué syndical. Dès lors, en dessous de ce seuil, seul le délégué syndical peut occuper ces fonctions. N’étant présent que dans les entreprises d’au moins 50 salariés, personne ne peut être représentant syndical au CSE si l’entreprise n’a pas cet effectif.

Nos équipes de juristes et avocats en droit social sont à vos côtés pour auditer vos organes de représentation du personnel, former leurs membres et en améliorer le dialogue social.

Cass. Soc. 8 sept. 2021, FS-B, n° 20-13.694

Tuesday, 14 September 2021 / Published in Compensation & Benefits

Pour mémoire, les TPE de moins de 11 salariés doivent, en principe, verser à leur OPCO, avant le 15 septembre, un acompte de 40% de leur contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (Cufpa) et de celle, le cas échéant, de 1% due pour les salariés en CDD.

Le solde dû au titre de l’année 2021 devra quant à lui être versé pour le 28 février 2022 au plus tard.

Pas de versement au 15/09 si le montant de l’acompte est inférieur à 100 €

Publiée le 24 juin 2021, l’Ordonnance organisant le transfert du recouvrement des contributions formation et de la taxe d’apprentissage aux URSSAF à partir de 2022 a précisé que les TPE dont l’effectif ne dépasse pas 11 salariés ne seront redevable de l’acompte qu’à partir d’un certain montant qui devait être déterminé par décret.

C’est chose faite.

Un décret publié au Journal Officiel ce dimanche 12 septembre fixe à 100 € le montant minimum à partir duquel les TPE de moins de 11 salariés doivent verser un acompte sur leur contribution formation avant le 15 septembre 2021. Si le montant est inférieur à 100 €, aucun acompte n’est à verser.

Les TPE concernées restent toutefois bien entendu tenues de verser à leur OPCO les sommes dues au titre de l’année 2021 pour la fin février 2022.

Friday, 03 September 2021 / Published in Legal Services

A compter du 1er septembre 2021, les entreprises doivent tenir compte des évolutions apportées par le gouvernement au protocole national sanitaire dans sa version publiée par le ministère de Travail le 31 août 2021.

Ce dernier a notamment été mis à jour afin de prendre en compte la mise en œuvre du pass sanitaire pour les personnes travaillant dans les lieux qui y sont soumis.

Nous vous en résumons les principales nouveautés.

Fin du nombre de jours minimal de télétravail obligatoire dans les entreprises

La référence à un nombre de jours minimal de télétravail est supprimée. Le retour en présentiel à 100% est donc désormais possible.

Dans le cadre de son obligation de prévention des risques et de sécurité, le télétravail demeure cependant pour l’entreprise un instrument efficace pour lutter contre la propagation du virus Covid-19 et de ses variants. A ce titre, il appartient toujours aux employeurs de fixer, dans le cadre du dialogue social de proximité, les modalités de recours à ce mode d’organisation du travail.

Des exceptions au port du masque

L’assouplissement est également de mise en ce qui concerne le port du masque puisque selon le protocole, peuvent faire tomber celui-ci les salariés travaillant :

    • seuls dans un bureau individuel (ou dans une pièce) ;
    • dans les ateliers “dès lors que les conditions de ventilation / aération fonctionnelles sont conformes à la réglementation, que le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité et que ces personnes respectent la plus grande distance possible entre elles et portent une visière ;
    •  dans des lieux ayant le statut d’établissements recevant du public et qui sont soumis au pass sanitaire depuis le 30 août 2021  (sauf décision du préfet de département, de l’exploitant ou organisateur).

Pour les personnes travaillant en plein air, le port du masque n’est nécessaire qu’« en cas de regroupement ou d’incapacité de respecter la distance de deux mètres entre personnes ».

Dépistages en entreprise

Le protocole rappelle que les entreprises  ont un rôle à jouer dans la stratégie nationale de dépistage.

A ce titre, elles peuvent  mettre à disposition de leurs salariés, si elles le souhaitent, des auto-tests dans le respect des règles de volontariat et de secret médical et avec une information du salarié par un professionnel de santé.

Vaccination

Les absences des salariés et stagiaires pour leurs rendez-vous de vaccination n’entraînent pas de diminution de la rémunération.

Elles sont également assimilées à “une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis  au titre de l’ancienneté

Nos équipes demeurent à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en œuvre de la règlementation en matière sociale.

Thursday, 26 August 2021 / Published in Compensation & Benefits, Legal Services

Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, et Alain Griset, ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises, annoncent l’ouverture du guichet pour l’aide dite « nouvelle entreprise » qui étend le dispositif « coûts fixes » aux entreprises créées après le 1er janvier 2019. Les entreprises ont jusqu’au 30 septembre 2021 pour déposer leur demande.

Cette aide s’inscrit dans le cadre temporaire européen des aides d’État.

Quelles entreprises sont éligibles à ce dispositif ?

Cette aide s’adresse aux entreprises qui ont été créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021 et dont l’activité est particulièrement affectée par la crise sanitaire.

Cette aide couvre :

  • 70 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de plus de 50 salariés,
  • 90 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de moins de 50 salariés, dans la limite de 1,8 millions d’euros sur l’année 2021.

Les autres critères d’éligibilité de cette aide « nouvelle entreprise », en dehors de la date de création de l’entreprise, sont identiques à ceux de l’aide « coûts fixes » :

  • réaliser plus d’un million d’euros de chiffre d’affaires mensuel ou douze millions d’euros annuel en 2019 (ou appartenant à un groupe dont le CA annuel de 2019 est supérieur à douze millions d’euros / CA mensuel supérieur à un million d’euros),
  • ou réaliser moins de chiffre d’affaires et appartenir à certains secteurs qui ont des charges fixes très élevées (hôtels, restauration traditionnelle et résidences de tourisme des stations de montagne, salles de sport, salles de loisirs en intérieur, jardins zoologiques, établissements de thermalisme, parcs d’attractions et parcs à thèmes, locations d’articles de loisirs et de sport, commerces de détail d’articles de sport en magasin, discothèques),
  • justifier d’une perte de 50 % de chiffre d’affaires au cours de la période éligible par rapport à la période de référence,
  • avoir un excédent brut d’exploitation négatif sur la période d’éligibilité.

Comment bénéficier de cette aide ?

Les demandes peuvent être déposées du 16 août au 30 septembre 2021 inclus sur l’espace professionnel du site impots.gouv.fr.

La période éligible est comprise entre le 1er janvier 2021 – ou à défaut la date de création de l’entreprise – , et le 30 juin 2021 inclus.

Nos équipes sont à votre disposition pour déterminer l’éligibilité de votre entreprise à ce dispositif.

Communiqué de presse n°1294 du 18/08/2021

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