Saturday, 11 December 2021 / Published in Legal Services

Le Décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l’aide exceptionnelle prévue à l’article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 est paru ce 11 décembre 2021 >>

Pour en savoir + :

Loi n°2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 (JORF du 2 décembre 2021)

Actualité du BOSS du 2 décembre 2021

Décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021

 

Thursday, 09 December 2021 / Published in Compensation & Benefits, Legal Services

La loi n°2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 prévoyant la mise en place, à la charge de l’Etat, d’une aide exceptionnelle dite “indemnité inflation”, de 100 € a été publiée.  Le point à quelques jours du début de la session de paie du mois de décembre 2021. (more…)

Wednesday, 08 December 2021 / Published in Legal Services

L’article L. 2314-18 du code du travail dispose que peuvent être électeurs aux élections du CSE « les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques ».

L’interprétation faite de cet article par la Cour de Cassation…

Selon une jurisprudence constante, la Cour de Cassation a toujours interprété cet article en considérant que devaient être exclus du corps électoral :

  • les salariés qui, disposant d’une délégation écrite particulière d’autorité, sont assimilés au chef d’entreprise;
  • les salariés qui représentent le chef d’entreprise devant les instances représentatives du personnel – IRP.

Appliquant sa jurisprudence habituelle, la Cour de Cassation a jugé dans un arrêt du 31 mars 2021 (n°19-25.233) que les salariés représentant la Direction de CARREFOUR devant les IRP ne peuvent être électeurs.

Cette position peut, en pratique, s’expliquer par la volonté d’éviter que les salariés assimilés à l’employeur puissent se retrouver dans une position ambiguë en participant aux élections qu’ils peuvent eux-mêmes organiser.

…Censurée par le Conseil Constitutionnel

Insatisfait de cette position, le syndicat requérant, saisissait le Conseil Constitutionnel d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité – QPC.

La QPC est la suivante : « La disposition de l’article L. 2314-18 du Code du travail telle qu’interprétée par la jurisprudence de la Cour de cassation, en privant certains travailleurs de la qualité d’électeur aux élections professionnelles, et en n’encadrant pas mieux les conditions de cette exclusion et en ne les distinguant pas des conditions pour n’être pas éligibles, ne méconnaît-elle pas le principe de participation des travailleurs par l’intermédiaire de leurs délégués à la détermination des conditions de travail à la gestion des entreprises défini au point 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? »

Il est intéressant de relever que la QPC critique l’interprétation jurisprudentielle qui est faite de l’article L.2314-18 du Code du Travail et non pas directement la constitutionnalité dudit article.

Le Conseil Constitutionnel s’est prononcé le 19 novembre 2021 (n°2021-947 QPC), en faveur du syndicat requérant.

Se fondant sur le le huitième alinéa du préambule de la constitution de 1946 qui dispose que : « tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion de l’entreprise », il juge que : « en privant des salariés de toute possibilité de participer en qualité d’électeur à l’élection du comité social et économique, au seul motif qu’ils disposent d’une telle délégation ou d’un tel pouvoir de représentation, ces dispositions [l’article L.2314-18] portent une atteinte manifestement disproportionnée au principe de participation des travailleurs ».

Une inconstitutionnalité aux effets reportés

En principe, la déclaration d’inconstitutionnalité conduit à l’abrogation immédiate de la disposition concernée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel.

Abroger l’article litigieux aurait, toutefois, pour conséquence de supprimer de manière immédiate toute condition pour être électeur.

Pour éviter de telles conséquences, qu’il juge “excessives”, le Conseil Constitutionnel reporte cette abrogation au 31 octobre 2022, laissant le soin au législateur de modifier d’ici là l’article L.2314-18 du Code du travail.

Le Conseil constitutionnel sécurise également les élections passées et en cours en précisant que : «Les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées inconstitutionnelles ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité».

Il nous faut maintenant attendre la réécriture par le législateur de l’article L.2314-18 du Code du travail.

Nos équipes d’avocats et de juristes en Droit social sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches.

 

Monday, 06 December 2021 / Published in Legal Services

Un principe …..

De manière constante, la cour de cassation interprète l’article L.1234-5 du code du travail, en considérant que si un salarié est dans l’incapacité d’exécuter son préavis sans que son employeur l’en ait dispensé, il ne peut prétendre à l’indemnité de préavis. (Cass. Soc. 06/05/2009 n°08-40.997 et Cass. Soc. 28/02/2018 n°17-11.334)

…des exceptions

Tout d’abord, l’indemnité de préavis est due lorsque l’arrêt de travail pour maladie résulte d’un harcèlement moral imputable à l’employeur (Cass. Soc. 20/09/2006 n°05-41.385).

Puis, l’indemnité de préavis est due lorsque le salarié licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, est victime d’un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement (Cass. Soc. 07/12/2017 n°16-22.276).

Enfin, l’indemnité de préavis est aussi due lorsque le contrat de travail est rompu en raison d’un comportement fautif de l’employeur.

La Cour de Cassation reconnait une nouvelle exception

Par un arrêt du 17 novembre 2021 (n°20-14.848), la chambre sociale de la cour de cassation ajoute une exception.

Ayant jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la haute juridiction considère que l’indemnité compensatrice de préavis doit être versée au salarié, même si ce dernier est dans l’incapacité d’effectuer son préavis.

Nos équipes d’avocats et de juristes en Droit social sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches.

 

Source:

https://www.courdecassation.fr/decision/6194ba415a317cc1d116fb7d

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