De toute évidence, la Cour de cassation manie avec talent l’art du teasing …. juridique.
Il résulte du dernier rapport du comité d’évaluation des ordonnances Travail paru en décembre 2021, s’appuyant sur une première évaluation faite par Raphaël Dalmasso, maître de conférences en droit à l’université de Lorraine, et Camille Signoretto, maîtresse de conférences en économie à l’Université de Paris, que le montant des dommages-intérêts versés en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse a sensiblement baissé depuis l’instauration du barème, passant à l’équivalent de 6,6 mois de salaire contre 7,9 auparavant.
En attendant qu’elle donne sa position sur la question du plafonnement de dispositif indemnitaire, autour du débat sensible de son déplafonnement, la Cour décide qu’en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail d’un salarié aux torts de l’employeur et lorsque la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions issues de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relatives au montant de l’indemnité due à ce titre (barème Macron) sont applicables dès lors que la résiliation judiciaire prend effet à une date postérieure à celle de la publication de l’ordonnance.
Cass. soc., 16 févr. 2022, n° 20-16.184, FS-B
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Afin que ses salariés puissent prendre leur repas sur leur lieu de travail, l’employeur a l’obligation de mettre à leur disposition :
Il ne faut pas regarder et tendre l’oreille trop loin pour comprendre que la question du recrutement est le sujet brûlant du moment pour bon nombre d’entreprises. Au même titre que la fidélisation.