- Fixation par l'employeur d'un nombre de jours de télétravail minimum dans les zones soumises à couvre-feu
- Port du masque systématique au sein des entreprises
- Rédaction d'une procédure de prise en charge des salariés symptomatiques etc.
19 octobre 2020, le Conseil d'État vient de se prononcer : les quelques règles ci-dessus évoquées, ainsi que toutes les autres prévues par le protocole sanitaire national, ne sont ni des textes de lois ni des règlements.
Elles n'ont aucun caractère contraignant et l'employeur est libre de les appliquer ou non.
DES RECOMMANDATIONS SANS CARACTERE OBLIGATOIRE
Le « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de covid-19 » prévoit un certain nombre de démarches se voulant de nature à permettre aux employeurs et aux salariés de poursuivre leurs activités dans l'actuel contexte de pandémie.
Concernant le port du masque, le dernier texte en date – un article du décret du 10 juillet 2020 depuis lors abrogé – ne le rendait systématique que lorsque les règles de distanciation physiques ne pouvaient être garanties.
Dans sa mise à jour du 17 septembre 2020, le protocole énonçait une règle générale de port systématique du masque en entreprise.
Un syndicat patronal, estimant qu'il s'agissait là d'une mesure plus stricte que celle prévue par le décret précité, demandait la suspension du protocole.
C'était l'occasion pour le Conseil d'État de rejeter la demande du syndicat en précisant que le protocole n'est qu'un ensemble de recommandations et que, n'imposant aucune obligation à qui que ce soit, il n'est pas illégal que ses préconisations soient plus strictes que celles prévues par un décret.
UN CARACTERE NON-OBLIGATOIRE A RELATIVISER
Cette liberté de l'employeur à l'égard des recommandations gouvernementales doit cependant être relativisée.
Sous peine de payer des dommages-intérêts, l'employeur reste légalement débiteur envers son salarié d'une obligation de sécurité l'obligeant à mettre en œuvre toute mesure de nature à prévenir la survenance d'un dommage à sa santé.
Dans le même temps, le protocole sanitaire, établi en concertation avec les spécialistes les plus éminents du territoire, parait pour le profane constituer le nec plus ultra des mesures de prévention à respecter concernant une maladie encore mal connue. Il s'ensuit que ne pas respecter le protocole sanitaire, sans égard pour le caractère facultatif de ses recommandations, pourrait parfaitement conduire l'employeur à se voir condamné au titre du non-respect de son obligation de sécurité en cas de contamination d'un salarié.
Dans le doute, abstenons-nous.
Nos équipes demeurent mobilisées pour vous accompagner dans la mise en oeuvre de vos mesures de prévention.