Nous pouvions légitimement nous poser la question de savoir s'il existait une rupture d'égalité dans le traitement social et fiscal de l'indemnité de rupture conventionnelle selon que le bénéficiaire est ou non en âge que faire valoir ses droits retraite à taux plein.
Pour la Cour de cassation, les choses ont claires : il n'y a pas lieu de renvoyer devant le Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution du régime social de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle en ce que la différence de traitement qu'il institue selon que le salarié est ou non en âge de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire créerait une rupture d'égalité devant la loi.
En effet, les dispositions des articles L 242-1 du Code de la sécurité sociale et 80 duodecies du Code général des impôts qui réservent l'exonération partielle de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu des indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail au cas où le salarié n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite, reposent, selon la Cour de Cassation, sur un critère objectif et rationnel tenant à la nécessité d'éviter que les salariés ne soient incités à interrompre prématurément leur carrière professionnelle.
La différence de traitement entre, d'une part, les salariés qui n'ont pas encore atteint l'âge légal de la retraite et, d'autre part, ceux qui l'ont atteint mais ne bénéficient pas d'une retraite à taux plein, ne méconnaît pas les exigences des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques énoncés dans la Constitution et la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, ces deux catégories se trouvant dans une situation distincte.
L'occasion de rappeler l'exigence de justification de la situation du bénéficiaire vis à vis de ses droits retraite avant de signer la moindre rupture conventionnelle.
Cass. 2e civ. QPC 13-6-2019 n° 19-40.011980 F-D, Sté Charal c/ Urssaf des Pays de la Loire