Nous le savons, le teambuilding est un espace temps particulier. Dans l'objectif qu'il poursuit, son déroulement et les comportements, il ne s'affranchit pas des règles du droit du travail, en particulier en matière de sécurité, qui rappelons le, est l'affaire de tous.
Tout salarié est tenu à une obligation de sécurité envers les autres salariés et, en vertu de cette obligation, il incombe à chaque salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail (c. trav. art. L. 4122-1).
Dans cette affaire, l'une des épreuves d'un teambuilding pour cadres consistait à « casser tour à tour une bouteille en verre enroulée dans une serviette à l'aide d'un marteau, à déposer le verre brisé sur un morceau de tissu étendu au sol et à faire quelques pas sur le verre ainsi brisé pieds nus ».
Pendant l'epreuve, l'un des participants avait exprimé un mal-être mais le manager n'avait pas pour autant interrompu l'épreuve. En suite de quoi, il sera licencié pour faute grave.
A raison, pour la Cour de cassation.
En n'intervenant pas durant le stage pour préserver l'intégrité physique et psychique de ses collaborateurs, le manager a méconnu ses obligations résultant des dispositions de l'article L. 4122-1 du code du travail, rappelées au règlement intérieur de l'entreprise.
L'arrêt ne tranche pas la question de la responsabilité du prestataire qui avait vendu à l'employeur une telle animation, ni celle de l'employeur, voire celle des autres participants.
Il a le mérite de nous rappeler que le teambuilding reste, en dépit de sa nature hybride apparente, sujet à des exigences à la fois bien sur de sens mais aussi de rigueur, sous peine de voir votre marque employeur en prendre un sacré coup.
Cass. soc. 23 octobre 2019, n° 18-14260 D
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