Pour faire face à cette seconde vague bien plus armée que nous l'aurions imaginée, les pouvoirs publics mobilisent l'ensemble de leurs Généraux. En première ligne : la Médecine du travail. Ainsi, comme au printemps dernier, son champ d'application est de nouveau étendu. La médecine du travail retrouve la possibilité de prescrire des arrêts de travail et de faire passer des tests de dépistage. Egalement, certaines visites médicales peuvent être reportées.
Le report des visites médicales
Le suivi médical des salariés est encadré par différents délais qui ne doivent pas être dépassés. Exceptionnellement, l'ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 acte la permission d'un report pour les visites suivantes :
- visites d'information et de prévention (VIP) ;
- examens médicaux d'aptitude ;
- visite médicale avant le départ en retraite des travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié du dispositif de suivi individuel renforcé ;
- examens de suivi de la santé des salariés en CDD et des intérimaires.
Toutefois, si le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite, le report ne sera pas possible.
Le report de la visite ne fait pas obstacle à l'embauche ou à la reprise du travail.
Ce report s'applique pour les visites arrivant à échéance avant le 17 avril 2021. Néanmoins, les conditions et exceptions doivent encore être définies par un prochain décret.
Pour mémoire, de nombreuses exceptions avaient été prévues pendant le 1er confinement : mineurs, femmes enceintes, etc.
La lutte contre la propagation du virus
Dans le cadre des mesures visant à lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19, le décret 2021-24 du 13 janvier 2021 pris en application de l'ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 a adapté les conditions d'exercice des missions des Services de Santé au Travail en fonction de l'urgence sanitaire.
Ainsi, les médecins du travail, ainsi que les autres professionnels des services de santé au travail placés sous leur supervision, peuvent :
- prescrire et réaliser des tests de dépistage du Covid-19 ;
- procéder à la vaccination des salariés qui le souhaitent ;
- prescrire ou renouveler un arrêt de travail en cas d'infection ou de suspicion d'infection (en temps normal, seul le médecin traitant peut le faire) ;
- établir un certificat médical pour les salariés vulnérables afin qu'ils soient placés en activité partielle.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 janvier 2020 et s'appliquent jusqu'au 16 avril 2021.
L'ordonnance du 2 décembre 2020 rappelle également l'importance du rôle de prévention de la médecine du travail dans la lutte contre le virus Covid-19. A ce titre, elle diffuse des messages de prévention contre le risque de contagion aux employeurs et aux salariés. Elle doit aussi appuyer les entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates et l'adaptation de l'organisation de travail.
Nos équipes demeurent à votre disposition pour vous accompagner dans vos échanges avec votre centre de santé au travail.