Depuis le revirement de jurisprudence du 13 avril 2016 (n°14-28.293), la chambre sociale de la Cour de cassation considère que le salarié qui demande réparation doit justifier de son préjudice. Cette décision rapproche le droit du travail du droit commun.
Un simple manquement de l'employeur ne permet plus de justifier un préjudice devant être réparé.
Toutefois, au fur-et-à-mesure de ses décisions, la chambre sociale a admis quelques exceptions à ce principe.
Parmi elles, on retrouve notamment la perte injustifiée de son emploi par le salarié, l'atteinte à la vie privée du salarié ou à l'intérêt collectif d'une profession. Récemment, la question s'est posée par rapport au dépassement de la durée maximale de travail.
Au cas d'espèce, un salarié avait travaillé 50,45 heures sur une semaine, dépassant ainsi la durée maximale de 48 heures de travail hebdomadaire. Pourtant, constatant que le salarié ne démontrait pas en quoi ces horaires chargés lui avaient porté préjudice, la Cour d'appel avait débouté le salarié de sa demande indemnitaire.
Dans une décision du 26 janvier 2022 (n°20-21.636) la chambre sociale de la Cour de cassation casse cet arrêt, et juge que le seul constat d'un dépassement de la durée maximale de travail de 48 heures ouvre droit à réparation.
La chambre sociale fait découler cette nouvelle exception de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.
En effet, celle-ci juge que « le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l'article 6, sous b) de la directive 2003/88 constitue, en tant que tel, une violation de cette disposition, sans qu'il soit besoin de démontrer en outre l'existence d'un préjudice spécifique (CJUE, 14 octobre 2010, C-243/09, Fub c ; Stadt Halle) ».
Le raisonnement derrière cette décision est que le dépassement de la durée maximale de travail prive le salarié d'un repos suffisant et nuit par conséquent à sa santé ainsi qu'à sa sécurité.
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