La participation à des compétitions sportives par un opérateur de contrôle durant son arrêt de travail peut-elle justifier son licenciement ?
Telle est la question tranchée par la Cour de cassation dans un arrêt du 1er février 2023 (n°21-20.526).
Dans cette affaire, un opérateur de contrôle de la RATP a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises en raison de douleur aux poignets, au bras et/ou au coude.
Malgré ces douleurs, cet opérateur a participé à pas moins de 14 compétitions de badminton au cours de ses différents arrêts de travail.
Pour son employeur, la participation de son agent à ces compétitions était incompatible avec son état de santé et caractérisait un manquement à l'obligation de loyauté à laquelle il est tenu pendant toute la durée de son contrat de travail.
Il décide donc de le révoquer pour faute grave.
A tort selon la Cour de cassation qui rappelle que le manquement à l'obligation de loyauté doit causer un préjudice à l'employeur ou à l'entreprise pour justifier un licenciement.
Or, dans la présente affaire, l'exercice d'une activité sportive pendant un arrêt de travail ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté. Et ce, même si l'employeur maintenait l'intégralité du salaire de son agent durant ces arrêts de travail.
En outre, la Cour de cassation rejette l'argumentation de l'employeur selon laquelle la participation à ces compétitions aurait été de nature à aggraver l'état de santé de l'agent ou prolonger son arrêt de travail.
En effet, les juges considèrent que l'employeur ne ramène pas la preuve d'un quelconque lien de causalité.
Devant l'affichage de la vie privée des salariés sur les réseaux sociaux, cet arrêt rappelle que l'employeur ne doit pas réagir à chaud devant des publications de salariés durant leur arrêt de travail mais prendre le temps de vérifier si cela peut constituer un motif valable de licenciement.
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