La conclusion d'une rupture conventionnelle est soumise à une procédure, particulièrement encadrée par le législateur, et destinée à garantir le consentement de chacune des parties.
Une fois que employeur et salarié se sont mis d'accord sur les termes de la rupture conventionnelle du contrat de travail (conditions de rupture, montant de l'indemnité, date de la rupture etc.), ils peuvent compléter et signer la convention de rupture qui sera soumise à l'homologation de la DIRECCTE.
L'employeur doit ensuite remettre un exemplaire de cette convention signée au salarié.
Que se passe t'il si l'employeur n'est pas en mesure de démontrer qu'un exemplaire a bien été remis au salarié?
La cour de cassation s'est dernièrement prononcée sur cette question. (Cass.soc.23 septembre 2020, n° 18-25.770)
Nullité de la rupture en cas de défaut de preuve par l'employeur de la remise d'un exemplaire au salarié
La chambre sociale de la Cour de cassation a livré une réponse sans équivoque.
Pour les hauts magistrats, le défaut de démonstration d'une telle remise suffit à justifier la nullité de la rupture.
La Cour considère, en effet que la remise d'un exemplaire permet :
- à chacune des parties de demander l'homologation de la convention auprès de la Direccte;
- de garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause.
La Cour de Cassation érige, par cet arrêt, cette formalité au rang de formalité substantielle, sanctionnée par la nullité.
Cette position peut prêter à discussion. En effet, le code du travail ne contient aucune disposition express en ce sens.
Une preuve de remise à la seule charge de l'employeur
Sur le terrain de la charge de la preuve, la Cour de Cassation précise qu'en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve.
Autrement dit, il appartient à l'employeur d'être en mesure de prouver la remise d'un exemplaire au salarié.
Ici aussi, cette position nous semble particulièrement sévère.
Au cas présent, et à la lecture de cet arrêt, peu importe l'existence ou non d'un vice du consentement, la seule évocation d'une absence de remise d'un exemplaire, non contredite par la preuve contraire de l'employeur, suffira désormais à voir prononcer la nullité de la rupture.
Elle laisse, par ailleurs, la porte ouverte à tout salarié de mauvaise foi qui bien qu'ayant reçu un exemplaire de son employeur, tirerait partie du fait que ce dernier ne se soit pas aménagé la preuve de cette remise.
Une décision qui appelle à plus de vigilance
Les employeur doivent s'aménager la preuve de la bonne remise d'un exemplaire au salarié, le cas échéant en recourant à un courrier de décharge de remise dûment signé par le salarié, ou encore, comme cela semble être suggéré par la Cour de Cassation, avec une mention portée sur le formulaire selon laquelle un exemplaire a bien été remis à chacune des parties.
La sécurisation des futures ruptures conventionnelles se fera désormais à ce prix.
Nos équipes demeurent à votre disposition pour vous accompagner dans la sécurisation de vos processus de rupture.