En vertu de l'article L. 351-15, al. 1 du code de la sécurité sociale, le salarié qui souhaite pouvoir bénéficier de la retraite progressive doit exercer une activité professionnelle à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail, ce qui, par une interprétation stricte de la loi, exclut aujourd'hui les salariés dont la durée d'activité à temps partiel n'est pas décomptée en heures tels que les ceux ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, visé à l'article L. 3121-42 du code du travail. (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-26.275 et n° 15-26.276).
Une restriction que vient de censurer le Conseil constitutionnel dans une décision n°2020-885 rendue le 26 février 2021 sur QPC.
“Article 1er . – Les mots « qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail ou » figurant au premier alinéa de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, sont contraires à la Constitution.”
Cette abrogation prendra effet le 1er janvier 2022. A charge désormais au législateur de tirer toutes les conséquences de cette déclaration d'inconstitutionnalité en modifiant les dispositions censurées.
Une évolution qui ouvre de nouvelles perspectives à de très nombreux assurés.
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Conseil constitutionnel, décision n°2020-885, 26 février 2021.