En cas de conflit relatif aux heures supplémentaires, la loi impose à l'employeur et au salarié de fournir au juge des éléments de nature à établir le nombre d'heures de travail réalisées. Le juge doit prendre sa décision en comparant les éléments des parties.
La jurisprudence la Cour de cassation précisait que le salarié doit étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis, pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments (Cass. soc., 24 novembre 2010, n°09-40.928) Le terme « étayer » était toutefois suffisamment équivoque pour qu'il puisse être confondu avec le terme « prouver ».
Ainsi, la stratégie judiciaire des employeurs n'ayant pas organisé le suivi des horaires de travail de leurs salariés consistait souvent à critiquer la précision des éléments présentés par le salarié, pour affirmer ensuite que cette imprécision ne lui permettait pas de présenter ses propres éléments.
La Cour d'appel de Versailles avait retenu un tel argument en déboutant un salarié après avoir retenu que les éléments qu'il présentait étaient incohérents et contradictoires.
Sur pourvoi du salarié, la Cour de cassation a dans un premier temps rappelé le régime applicable en précisant qu'il appartenait désormais au salarié de « présenter » des éléments suffisamment précis, abandonnant ainsi l'usage du terme « étayer », sans doute ambigu.
Dans un second temps, la Cour de cassation a retenu qu'en déboutant le salarié sans apprécier les éléments de l'employeur, la Cour d'appel avait inversé la charge de la preuve en la faisant peser exclusivement sur le salarié.
La règle était connue et est donc rappelée avec force par la cour de cassation dans cette décision du 18 mars 2020 : tout employeur doit être en mesure de pouvoir établir, par la méthode de son choix, combien d'heures de travail ont été réalisées chaque jour par chacun de ses salariés. Dans le cas contraire, il s'expose à un important risque de condamnation.
En cette période de télétravail, elle a une portée particulière.
Cass. soc., 18 mars 2020, n°18-10.919