En 2021, le nombre des accidents de travail mortels était de 645 sur un total de 604 565 accidents du travail. Les malaises représentent 56 % des décès. 12 % résultent d'accidents de la route (source Assurance Maladie – INRS)
Un décret n° 2023-452 du 9 juin 2023 publié ce Dimanche au JORF vient spécifier les obligations incombant aux entreprises en matière d'accident de travail et d'affichage sur un chantier.
Information de l'Inspection du travail en cas d'accident mortel dans les douze heures
Lorsqu'un travailleur est victime d'un accident du travail ayant entraîné son décès, l'employeur doit informer l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent pour le lieu de survenance de l'accident immédiatement et au plus tard dans les douze heures qui suivent le décès du travailleur, sauf s'il établit qu'il n'a pu avoir connaissance du décès que postérieurement à l'expiration de ce délai. Dans ce cas, le délai de douze heures imparti à l'employeur pour informer l'agent de contrôle de l'inspection du travail court à compter du moment où l'employeur a connaissance du décès du travailleur (Art. R. 4121-5 du code du travail).
Cette information est communiquée par tout moyen permettant de conférer date certaine à cet envoi.
Elle comporte les éléments suivants :
« 1° Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie le travailleur au moment de l'accident ;
« 2° Le cas échéant, le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel l'accident s'est produit si celui-ci est différent de l'entreprise ou établissement employeur ;
« 3° Les noms, prénoms, date de naissance de la victime ;
« 4° Les date, heure, lieu et circonstances de l'accident ;
« 5° L'identité et les coordonnées des témoins, le cas échéant.
Le défaut d'information selon les modalités prévues par l'article R. 4121-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Affichage numérique sur chantier par code barre
Pour rappel, l'article R. 8221-1 du code du travail oblige toute entreprise travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire à afficher sur ce chantier à l'aide d'un panneau dont les indications sont lisibles sur la voie publique, son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse. L'affichage peut désormais se faire de manière synthétique sous la forme d'un code bi-dimensionnel visible depuis la voie publique, gratuit pour toute personne appelée à le consulter et généré par un dispositif numérique sécurisé.
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