En cette période de Covid-19, certains salariés continuent de venir travailler en présentiel sur leur lieu de travail.
Dans une telle hypothèse, l'employeur doit garantir leur sécurité en mettant, notamment, en place des mesures de prévention permettant d'éviter la transmission du virus.
Se pose alors la question de la protection des salariés durant leur temps de repas lorsque l'employeur ne dispose pas de locaux de restauration collective ou n'est pas en mesure d'y faire respecter les gestes barrières.
Bien que le code du travail interdit à un employeur de laisser un salarié se restaurer dans les locaux affectés au travail, un décret n°2021-156 daté du 13 février 2021 est venu aménager les règles applicables en la matière dans les entreprises de moins et de plus de 50 salariés.
En application des articles R. 4228-19 et suivants du Code du travail, il est interdit de laisser un salarié prendre son repas dans les locaux affectés au travail.
Il existe toutefois une atténuation dans les entreprises de moins de 50 salariés pour lesquelles il est possible de déroger à ce principe après avoir effectué une déclaration auprès de l'administration.
Crise oblige, depuis le 13 février dernier, et ce jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant la cessation de l'état d'urgence sanitaire, ces règles sont temporairement aménagées selon des modalités différentes tenant compte de l'effectif de l'entreprise.
Aménagement dans les Entreprises de – 50 salariés
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, et lorsque la configuration de l'emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19, les salariés pourront manger dans les locaux dédiés au travail.
Il ne sera pas nécessaire dans cette hypothèse d'adresser au préalable une déclaration à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin du travail.
Aménagement dans les Entreprises de + de 50 salariés
Si l'entreprise a un effectif de plus de 50 salariés, et lorsque la configuration du local de restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique, l'employeur pourra désormais prévoir un ou plusieurs emplacements de restauration dans des locaux :
- Ne disposant pas des équipements de restauration prévus au sein de l'article R. 4228-22 du Code du travail, à savoir : sièges et tables en nombre suffisant, robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour 10 salariés, matériels de réchauffage et de réfrigération des aliments et boissons) ;
- Affectés au travail.
Ces emplacements ne devront cependant pas se situer dans des locaux dont l'activité comporte l'emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.
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En pratique, et quelle que soit la situation de l'entreprise, le but de ces nouvelles dispositions est de permettre à l'employeur de prendre les mesures les plus adaptées afin de garantir la santé et la sécurité des salariés.
Nos équipes demeurent à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en place de ces mesures.