Dans un arrêt du 27 janvier 2021 (n°17-31046), la Cour de cassation précise le contour du régime de la preuve applicable au contentieux en rappel d'heures supplémentaires.
L'occasion de revenir sur le mécanisme de la charge de la preuve en matière d'heures supplémentaires avant de préciser les apports de ce nouvel arrêt.
Heures supplémentaires : le régime de la preuve partagée
La preuve des heures de travail accomplies n'incombe spécialement ni à l'employeur, ni à son salarié.
En effet, en la matière, le Code du travail prévoit un régime dérogatoire à celui de droit commun.
Ainsi, l'article L. 3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige, l'employeur fournit au juge « les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ».
Le juge forme ensuite sa conviction « au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ».
En d'autres termes, un salarié réclamant le paiement d'heures supplémentaires auprès du juge prud'homal, devra apporter des éléments suffisamment précis à son appui. A charge pour l'employeur d'y répondre avec ses propres éléments.
La jurisprudence en a déduit un mécanisme de preuve partagée dont les termes ont été récemment précisés dans un arrêt de la Chambre sociale du 27 janvier 2021.
Arrêt du 27 janvier 2021 : le salarié n'a pas à préciser ses éventuelles pauses méridiennes
Par cet arrêt la Haute Cour apporte une précision sur la notion d'« éléments suffisamment précis » devant être produits par le salarié.
En l'espèce, le salarié, itinérant, produisait un décompte mentionnant pour chaque jour de travail : les heures de prise et de fin de service, les rendez-vous professionnels, le nombre d'heures quotidiennes et le total hebdomadaire.
L'employeur n'apportait aucun élément contradictoire et se contentait de critiquer le décompte établi par le salarié.
La Cour d'appel déboute le salarié en avançant que ce dernier n'apportait pas d'éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande. Selon la Cour, le décompte produit par le salarié aurait dû préciser les éventuelles pauses méridiennes.
La Cour de cassation censure finalement la position des juges du fond. Selon elle, le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.
En jugeant de cette manière, les juges du fond faisaient porter la charge de la preuve sur le seul salarié.
Dans sa note explicative, la Cour de cassation rappelle également que la charge de la preuve de la prise des temps de pause incombe à l'employeur.
Cet arrêt rappelle l'importance pour l'employeur d'instaurer des éléments de contrôle des temps de travail de leurs salariés suffisamment fiables.
Nos équipes demeurent à votre disposition pour vous accompagner dans la prévention du risque de rappel d'heures supplémentaires.