L'affaire concerne les modalités de calcul par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance-vieillesse (CIPAV) des droits à la retraite d'une personne, au titre du régime complémentaire, pour la période où elle a exercé une activité libérale en qualité d'auto-entrepreneur.
Pour calculer le nombre de points de retraite complémentaire des auto-entrepreneurs, la CIPAV se réfère à des dispositions relatives à la compensation financière de l'État.
Or, il résulte des dispositions de l'article 2 du décret 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la Cipav, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité. Dès lors que le montant des pensions de retraite est proportionnel aux cotisations versées, il n'existe pas de lien direct et impératif entre l'absence de compensation appropriée par l'Etat des ressources de la Cipav et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés.
Ces dispositions relatives à la compensation financière de l'État ne concernent que les rapports financiers entre les organismes de sécurité sociale et l'État et n'ont donc pas vocation à s'appliquer dans le cadre du calcul réel des droits des assurés.
Cass. 2e civ. 23-1-2020 n° 18-15.542 FS-D