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La bataille du télétravail aura-t-elle lieu ? Prolongation du télétravail de 3 jours et amende de 500€

Arnault Charrière
Thursday, 20 January 2022 / Published in Legal Services

La bataille du télétravail aura-t-elle lieu ? Prolongation du télétravail de 3 jours et amende de 500€

Alors que la décision du conseil constitutionnel est attendue ce 21 janvier 2022 et retarde d'autant la promulgation de la loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire adoptée par l'Assemblée Nationale le 14 janvier 2022, le gouvernement a, comme attendu, annoncé ce jeudi la prolongation du télétravail “obligatoire” au moins jusqu'au 2 février 2022.

Si la loi entre en vigueur le 24 janvier 2022, les entreprises seront donc concrètement, pendant 10 jours, sous la menace de l'amende de 500 € par autant de salariés concernés, telle qu'introduite par l'article 1er bis A de la loi et qui aura, puisque tel était le but recherché, marqué par la peur et la menace financière les esprits , et en particulier celui des entreprises.

Tandis que les membres du gouvernement, relayés par les médias, avec la Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion de France en tête, n'ont cesse de rabâcher l'idée selon laquelle le télétravail de 3 jours serait “obligatoire”, qu'en est-il réellement alors que nous avons désormais la teneur du texte concerné ?

Mise en demeure préalable

Il résulte de l'article précité que le préalable à toute amende éventuelle est, sur rapport du contrôle de l'inspection du travail, une mise en demeure préalablement faite par le Dreets (directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités), à l'entreprise en raison de la constatation d'une situation dangereuse résultant d'un risque d'exposition à la covid‑19 du fait du non‑respect par l'employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121‑1 à L. 4121‑5 et L. 4522‑1 du même code :

“I. (…) lorsque la situation dangereuse résulte d'un risque d'exposition à la covid‑19 du fait du non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121‑1 à L. 4121‑5 et L. 4522‑1 du même code, l'autorité administrative compétente peut prononcer une amende à l'encontre de l'employeur si, à l'expiration du délai d'exécution de la mise en demeure prévue à l'article L. 4721‑1 dudit code, l'agent de contrôle de l'inspection du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé.”

Ce délai ne peut être inférieur à quatre jours (article L. 4721-6 du code du travail) et doit tenir compte des difficultés de réalisation.

Rien ne dit que dans ce court laps de temps, les entreprises, pour celles qui seront à la fois contrôlées puis mises en demeure, ne puissent pas se mettre en conformité, sans d'ailleurs que cela porte nécessairement sur le nombre de jours de télétravail selon l'organisation mise en place par l'entreprise.

La question deviendra plus aiguë si, comme certains spécialistes le projettent déjà, une énième vague justifiant le recours au télétravail à hauteur de 3 jours par semaine, devait survenir d'ici le 31 juillet 2022. Dans tous les cas, le Dreets (directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités), devra identifier précisément la nature et l'origine du danger.

Existence d'une situation dangereuse

Si comme il ressort de l'alinéa II, cette mise en demeure n'est pas susceptible de recours devant le ministre chargé du travail, la notion même de “situation dangereuse” en tant que préalable à la moindre mise en demeure et donc à toute éventuelle amende, ne manquera pas de faire débat. Ceci sera d'autant plus vrai au cas particulier de la Covid-19 dans sa 5ème vague Omicron.

Il n'existe pas de définition uniforme de la “situation dangereuse” et on se refera utilement à celle à laquelle il est fait référence en matière de droit d'alerte. L'occasion finalement de rappeler surtout à toute entreprise la nécessité de se conformer à ses obligations en matière de prévention des risques au travail afin, le moment venu du contrôle, de disposer de tous les arguments pour démontrer, compte tenu de toutes les mesures mises en place, l'absence de la moindre situation dangereuse, notamment si le nombre de jours de télétravail est inférieur à trois.

Vous souhaitez vous assurez de la conformité de votre environnement juridique en matière de prévention des risques ? Consultez nous : info@legal-resources.eu

Source : PROJET DE LOI renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, adopté le 14 janvier 2022 par l'Assemblée Nationale

“Article 1er bis A

I. – Par dérogation au second alinéa de l'article L. 4721‑2 du code du travail, lorsque la situation dangereuse résulte d'un risque d'exposition à la covid‑19 du fait du non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121‑1 à L. 4121‑5 et L. 4522‑1 du même code, l'autorité administrative compétente peut, sur le rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, prononcer une amende à l'encontre de l'employeur si, à l'expiration du délai d'exécution de la mise en demeure prévue à l'article L. 4721‑1 dudit code, l'agent de contrôle de l'inspection du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé.

Le montant maximal de l'amende est de 500 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 50 000 euros. (…)

II. – Lorsque la mise en demeure prévue à l'article L. 4721‑1 du code du travail est prononcée en raison de la constatation d'une situation dangereuse résultant d'un risque d'exposition à la covid‑19 du fait du non‑respect par l'employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121‑1 à L. 4121‑5 et L. 4522‑1 du même code, le premier alinéa de l'article L. 4723‑1 dudit code ne s'applique pas.

III. – Le présent article est applicable aux situations dangereuses résultant d'un risque d'exposition à la covid‑19 du fait du non‑respect par l'employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121‑1 à L. 4121‑5 et L. 4522‑1 du code du travail, constatées par les agents de contrôle de l'inspection du travail jusqu'à une date déterminée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2022.”

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