Les éléments de nature à justifier l'annulation d'une rupture conventionnelle sont ceux de l'article 1130 du Code civil, à savoir ceux relatifs aux vices du consentement que son l'erreur le dol et la violence.
Continuant à prendre le relais de la loi pour affiner les conditions de validité de la rupture conventionnelle en considération de ses applications pratiques, la chambre sociale, par un nouvel arrêt du 5 juin 2019, continue de se cantonner au droit commun de validité des actes juridiques en s'en tenant pour le moment à ce qui peut vicier les volontés à l'œuvre dans cet accord. Ainsi, c'est uniquement si le consentement d'une des deux parties signataires de l'engagement est jugé vicié que l'acte juridique sera déclaré nul.
La cour de cassation avait déjà pu préciser que le défaut d'information du salarié de son droit d'être assisté lors de l'entretien ne peut entraîner à lui seul l'annulation de la convention, sous réserve qu'il n'ait pas affecté le consentement du salarié (Cass. soc., 29 janv. 2014, n° 12-27.594 : JurisData n° 2014-001113 ; JCP S 2014, 1078, 5e espèce, note G. Loiseau).
Dans ce nouvel arrêt, elle nous rappelle qu'il en est réciproquement de même de l'assistance de l'employeur : celle-ci ne peut entraîner la nullité que si celle-ci a engendré une contrainte ou une pression pour le salarié. De même, l'erreur sur le délai de rétractation ne peut entraîner la nullité que si elle a eu pour conséquence de vicier le consentement du salarié ou de le priver d'exercer son droit.
Mais ne nous y trompons pas, la force de la rupture conventionnelle tient dans la rigueur avec laquelle est est menée et cela relève avant tout de la responsabilité des entreprises. Le moindre glissement de terrain et la Cour de cassation saura, soyons en sûrs, apporter les correctifs qui s'imposeront alors.
Cass. soc., 5 juin 2019, n° 18-10.901, FS-P+B