Introduit en 2017, le barème d'indemnisation du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse revient régulièrement dans l'actualité au gré de décisions rendues sur sa légalité et son opposabilité.
En effet, certaines juridictions résistent, laissant planer sur le justiciable une forme d'incertitude juridique que la Cour de cassation tarde à dissiper.
Le 15 décembre 2021, la Cour de cassation se prononce pour la première fois au sujet de ce barème sur la question particulière de savoir si lesdits dommages-intérêts alloués en vertu dudit barème sont à apprécier en brut ou en net.
Dans l'arrêt attaqué (Nancy, 11 juin 2020), la Cour d'appel avait jugé que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devaient s'apprécier en net, condamnant l'employeur à une somme nette de 63 364,20 euros.
C'était sans compter sur la position de la Cour de cassation qui, pour la première fois, précise que l'indemnité est exprimée en brut et non en net. La Cour de cassation fait là une application stricte du barème Macron puisque les montants minimaux et maximaux sont eux-mêmes exprimés en mois de salaire brut.
Il faudra toutefois encore patienter pour la voir se prononcer sur la légalité même du barème, sujet non évoqué dans ce litige, ou encore le régime social de tels dommages-intérêts.
La Cour de cassation nous précise également que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas avec ceux prévus par l'article L. 1226-2 en cas de non-respect par l'employeur de son obligation de notifier par écrit au salarié les motifs empêchant son reclassement en cas d'inaptitude.
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