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Précisions sur la prolongation de la période d’essai en cas d’absence du salarié

Arnault Charrière
Wednesday, 25 September 2019 / Published in Legal Services

Précisions sur la prolongation de la période d’essai en cas d’absence du salarié

Nous savons que la période d'essai est un temps particulier en terme de management, avec l'eixgence de  mise en place d'un véritable parcours d'intégration.

Il l'est aussi d'un point de vue juridique et quand on sait que la moindre erreur peut avoir des conséquences dommageables, toute précision sur les modalités de décompte de la période d'essai est bienvenue.

Dans cette affaire, une salariée avait été engagée le 17 février 2014 par contrat prévoyant une période d'essai de 4 mois, renouvelée pour une durée de 4 mois le 24 juin 2014, jusqu'à ce que son employeur rompe sa période d'essai le 19 septembre 2014.

Contestant cette rupture, la salariée est déboutée en appel : La période d'essai de 4 mois expirait le 16 juin à minuit. Mais la salariée avait pris 7 jours de récupération du temps de travail, dont 5 jours continus la semaine du 19 au 23 mai. Or, pour la cour d'appel,  les samedi 24 mai et dimanche 25 mai – durant lesquels la salariée n'avait pas effectivement travaillé – devaient également être pris en compte pour prolonger la période d'essai qui a, en conséquence, expiré le 25 juin à minuit. Pour les juges d'appel, le renouvellement de la période d'essai intervenu le 24 juin était donc valable.

La Cour de cassation a donné raison aux juges du fond. La période d'essai ayant pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié, celle-ci est prolongée du temps d'absence du salarié (V. déjà Cass. soc., 26 oct. 1999, n° 97-43.266, inédit : JurisData n° 1999-003884. – Cass. soc., 22 mai 2002, n° 00-44.368, inédit : JurisData n° 2002-014629), tel que, précise-t-elle, « celui résultant de la prise de jours de récupération du temps de travail », avant d'ajouter « qu'en l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires, la durée de la prolongation de l'essai ne peut être limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période ayant justifié cette prolongation » (déjà en ce sens : Cass. soc., 31 mars 1994, n° 90-40.204, inédit).

Il résulte de cette décision que pour calculer la durée de la prolongation de la période d'essai, il faut prendre en compte tous les jours du calendrier inclus dans la période de suspension, les jours ouvrables comme les dimanches.

Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 17-21.976, FP-P+B

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