A l'occasion d'une décision d'une 30 janvier 2019, la Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler que l'obligation de sécurité envers ses salariés engageait l'employeur, non seulement en raison de son propre fait ou de celui de ses subordonnées, mais également en raison du fait de tiers à l'entreprise, dès lors que ceux-ci exercent une autorité de fait ou de droit sur le salarié victime.
Cass. soc., 30 janvier 2019, n°17-28.905 F-PB,
En l'espèce, une association sportive de tennis faisait travailler une employée aux cuisines durant une soirée organisée par le club de tennis.
A cette occasion, des bénévoles participant à l'événement, et donc non liés par contrat de travail avec l'association sportive employeur, prenaient vertement la salariée à partie, proférant à son égard des insultes à connotation sexistes et jetant sur elle divers détritus.
La Cour d'appel de Limoges rejetait la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts formée contre l'association, pour discrimination et violation de l'obligation de sécurité, en retenant l'absence de lien de subordination entre les bénévoles et l'employeur.
Les juges d'appel, bien qu'admettant l'existence de la discrimination, considéraient que l'employeur ne pouvait en être tenu responsable, les agissements discriminatoires étant imputables à des tiers à l'entreprise.
La Cour de cassation, saisie par la salariée, adopte la position opposée.
Selon les juges de la chambre sociale de la Cour de cassation « l'employeur, tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de discrimination, doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés ».
Ainsi, peu importe que l'auteur de la discrimination n'ait aucun lien juridique avec l'employeur. Dès lors que les faits discriminatoires sont commis par des personnes exerçant une autorité de fait ou de droit sur le salarié, l'employeur, qui n'a pas pris les mesures de nature à prémunir son salarié de la survenance de tels événements, viole son obligation de sécurité.
La Cour de cassation a déjà eu l'occasion d'adopter la même position en matière de harcèlement moral.
Il est donc important que les employeurs prennent garde à la bonne exécution de leur obligation de sécurité quant aux actes des tiers à l'entreprise (clients, fournisseurs, membres non-salariés d'un comité ou d'un bureau, conjoint du Gérant ou d'un membre de la Direction etc.), puisque ces derniers peuvent être susceptibles d'engager la responsabilité de l'employeur à ce titre.
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