Dans un arrêt du 3 mars 2021 (n°19-18.150), la Cour de cassation précise les modalités de paiement des heures de délégation lorsque le salarié est en dispense d'activité.
L'occasion de revenir sur les règles en matière de paiement des heures de délégation des représentants du personnel avant d'envisager l'apport de ce nouvel arrêt.
Heures de délégation assimilées à du temps de travail effectif
En application de l'article L. 2315-10 du Code du travail, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail effectif. Les représentant du personnel ne doivent dès lors subir aucune perte de salaire en raison de l'exercice de leurs mandats.
Ainsi, lorsque les heures de délégation sont utilisées en dehors du temps de travail, ces dernières sont rémunérées en sus de leur rémunération.
Ce sera ainsi le cas pour un salarié travaillant de nuit qui ne peut faire autrement que prendre des heures de délégation en journée (Cass. soc. 11 juin 2008, n°07-40.823).
La question s'est cependant posée de savoir comment doivent être rémunérées les heures de délégation pour un salarié placé en dispense d'activité rémunérée.
En effet, dans une telle hypothèse, comment savoir si les heures de délégation ont été prises durant le temps de travail, le salarié n'étant justement soumis à aucun horaire de travail.
Apport de l'arrêt du 3 mars 2021: l'Employeur est tenu d'établir un “planning théorique”
De manière pragmatique, la Cour de cassation indique que l'employeur est tenu d'établir un « planning théorique » permettant de distinguer les heures de délégation réalisées pendant ou en dehors des heures de travail.
Pour ce faire, il doit se référer aux horaires de travail auxquels aurait été soumis le salarié s'il avait travaillé.
La Cour de cassation fait ainsi peser sur l'employeur la charge de déterminer les heures théoriques qui auraient été réalisées en l'absence de dispense d'activité.
Au cas d'espèce, un salarié titulaire d'un mandat électif s'inscrit dans un dispositif d'aménagement de fin de carrière, le dispensant d'activité avec maintien de sa rémunération.
Il sollicite alors le paiement, en sus de sa rémunération, des heures consacrées à l'exercice de son mandat pendant cette période d'inactivité.
L'employeur n'ayant pas pris la précaution de définir un planning théorique, les juges le condamne au paiement des heures de délégation en sus de la rémunération versée.
Cette solution particulièrement rigoureuse pour l'employeur rappelle la complexité que peut soulever le traitement et la rémunération des heures de délégation.
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