Lors des élections professionnelles, pour chaque collège électoral, les listes établies pour le 1ertour du scrutin par les organisations syndicales doivent être composées d'hommes et de femmes selon des proportions correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur les listes de salariés éligibles et/ou électeurs dans l'entreprise.
La loi exige des organisations syndicales qu'elles composent leurs listes en y désignant alternativement un candidat de chaque sexe, jusqu'à épuisement des candidats de l'un des deux sexes (article L. 2314-30 du code du travail).
Posons l'hypothèse selon laquelle 10 élus doivent être désignés sur une liste électorale composé à 80% d'hommes et à 20% de femmes.
Les syndicats pourront présenter des listes composées de 8 candidats et de 2 candidates, conformément à la composition de la liste électorale.
Toutefois, la règle d'alternance conduira mécaniquement les deux candidates en tête de la liste, ce qui leur donnera plus de chances d'être élues, alors même que les femmes sont minoritaires sur la liste.
La constitutionnalité d'une telle surreprésentation, et sa compatibilité avec le principe constitutionnel d'égal accès des femmes et de hommes aux mandats électoraux, était contestée par l'Union départementale des syndicats FO du Val d'Oise.
À l'occasion de sa décision du 24 octobre 2019, la Cour de cassation a pu confirmer que considérant l'objectif de parité femmes-hommes dans les instances représentatives du personnel « il est permis au législateur d'adopter des dispositions revêtant un caractère contraignant tendant à rendre effectif l'égal accès des hommes et des femmes à des responsabilités sociales et professionnelles ».
Soc., 24 octobre 2019, QPC n°19-18.900
La règle contraignante imposée aux syndicats est donc jugée justifiée et proportionnée eu égard à l'objectif de parité poursuivi par le législateur.
Elle n'est donc pas contraire au principe d'égalité fixé au dernier alinéa de l'article 1 de la constitution du 4 octobre 1958, selon lequel « la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. »