La Cour d'appel de Reims vient de rendre le 25 septembre 2019 un arrêt intéressant sur le contrôle de conventionalité du barème d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, relativement aux conventions de l'OIT et à la Charte sociale européenne.
Premièrement, elle juge que l'article 24 de la charte sociale européenne peut être directement invoqué par les parties dans un litige prud'homal, contrairement à l'avis de la Cour de cassation qui considère que l'article 24 de la Charte sociale n'a pas d'effet direct en droit interne dans les litiges entre particuliers.
Pour autant, la Cour d'appel de Reims juge que le barème d'indemnisation n'est pas, en soi, contraire aux textes internationaux.
Pour un contrôle de proportionnalité in concreto
Cependant, après avoir indiqué que l'indemnisation prévue pour le salarié doit être « suffisante pour rester dissuasive et ne pas vider d'effectivité l'exigence d'une cause réelle et sérieuse », puis avoir constaté que les maxima prévus par le barème étaient faibles concernant les petites anciennetés ; la Cour d'appel précise que la conventionalité du barème ne dispense pas le juge d'apprécier « s'il ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du salariés concerné, c'est à dire en lui imposant des charges démesurées par rapport au résultat recherché. »
A première vue, le juge semble ici indiquer que le barème pourrait notamment être écarté s'il s'avère que la faiblesse de l'indemnisation à espérer est de nature à décourager le justiciable de faire valoir ses droits.
La Cour d'appel de Reims précise enfin qu'il convient d'apprécier le caractère disproportionnée de l'atteinte apportée aux droits du salarié par une appréciation « in concreto ».
Ainsi, alors même qu'elle ne juge pas que le dispositif est contraire aux engagement internationaux de la France, la Cour d'appel de Reims admet que le salarié pouvait demander que le barème soit écarté en démontrant que dans son cas particulier et subjectif (« in concreto ») le barème portait une atteinte disproportionnée à son droit à indemnisation.
Ce sur quoi, la Cour d'appel a malgré tout débouté le salarié au motif qu'il n'a sollicité qu'un contrôle de conventionnalité « in abstracto » et non « in concreto ».
CA Reims, 25 sept. 2019, RG n°19/00003