L'épidémie de Covid 19 et les mesures exceptionnelles mises en place peuvent vous exposer à des cas de salarié(e)s contraints de rester à leur domicile pour un temps déterminé.
Différentes situations se présentent et ne reçoivent pas le même traitement en paie :
- Isolement, éviction ou maintien à domicile en raison d'une exposition au covid-19 :
Les salariés assurés qui font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile en raison notamment d'un contact avec une personne malade du covid-19 ou après avoir séjourné dans une zone concernée par un foyer épidémique, peuvent bénéficier d'un arrêt de travail. Seul un médecin habilité par l'Agence Régionale de Santé dont dépend le Salarié peut délivrer un tel arrêt de travail. Le salarié doit se trouver dans l'impossibilité de travailler.
La durée maximale pendant laquelle le salarié bénéficie des indemnités journalières versées dans ces conditions est fixée à 20 jours sans délai de carence. L'indemnité complémentaire conventionnelle ou légale, s'applique.
Ce régime s'étend au cas du parent d'un enfant ayant été en contact avec un cas confirmé, et qui est contraint de rester à domicile pour garantir l'isolement de son enfant.
Ces conditions dérogatoires sont mises en œuvre pour deux 2 mois à compter du 2 février 2020 mais pourront faire l'objet d'une reconduction selon l'évolution de la situation sanitaire française.
- Garde d'enfant suite à fermeture d'établissement scolaire :
Il s'agit du cas du parent qui n'aurait pas d'autre possibilité pour la garde de son enfant que celle d'être placé(e) en arrêt de travail, suite à la fermeture temporaire, de la crèche ou de l'établissement scolaire. La durée de cet arrêt est à ce jour au plus de 14 jours et est pris en charge au titre des indemnités journalières de sécurité sociale sans délai de carence. L'indemnité complémentaire conventionnelle ou légale, s'applique. Là encore, le salarié ne doit pas pouvoir travailler.
Le télé-service « declare.ameli.fr » de l'Assurance Maladie est l'outil mis en place pour vous permettre de déclarer les salariés à qui un arrêt de travail doit être délivré dans ce cadre.
Les déclarations faites sur ce télé-service ne déclenchent pas une indemnisation automatique des salariés concernés. Celle-ci se fait après vérification par l'Assurance Maladie des éléments transmis et sous réserve de l'envoi, selon les procédures habituellement employées, des éléments de salaires à la caisse de Sécurité sociale d'affiliation du Salarié concerné.
- Télétravail :
Le salarié à qui vous avez notifié de manière unilatérale une période de télétravail au titre de l'article L. 1222-11 du code du travail, ne bénéficie là que d'un aménagement provisoire de ses conditions de travail. Il n'est donc pas sous le coup d'un arrêt de travail. Il ne bénéficie d'aucune indemnisation particulière et perçoit normalement son salaire. Aucune mention ou rubrique particulière n'est à porter sur le bulletin de paie du seul fait de cet aménagement temporaire, sans préjudice de la question de la prise en charge des frais éventuels supportés par le Salarié.
- Dispense de présentation sur le lieu de travail sur l'initiative de l'entreprise :
Si, dans les autres cas, vous avez, au titre de votre obligation de prévention des risques, pris l'initiative de dispenser vos salariés de se rendre sur leur lieu de travail, aucune retenue sur salaire ne peut être effectuée. Mention de cette absence autorisée payée, sera, selon le paramétrage de votre logiciel de paie, portée sur le bulletin de paie.
Ces différentes mesures et modalités sont sujettes à modification ultérieure.
Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020
Décret n° 2020-193 du 4 mars 2020
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