Alors que la France vient d'ouvrir de nouveaux cas d'arrêts de travail en raison de l'épidémie de Covid-19 qui traverse le pays, voici une décision de la Cour de cassation qui vient rappeler que le simple fait de travailler alors même que le salarié est en arrêt maladie et indemnisé à ce titre, n'est pas en soi suffisant pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Si la suspension du contrat de travail pour maladie, le salarié reste tenu par une obligation de loyauté envers l'employeur, l'exercice d'une activité professionnelle non concurrente pendant l'arrêt maladie reste en effet possible si cela ne préjudicie pas à l'employeur.
Reste à définir ce qu'il faut entendre par préjudice, ce qui reste malgré tout une notion très subjective et peut induire l'employeur en erreur en particulier lorsqu'il complète les indemnités journalières de sécurité sociale.
Dans une telle situation, le versement par l'employeur d'une indemnisation complémentaire à celui des indemnités journalières de sécurité sociale, aussi indues soient-elles, ne constitue par à lui seul un tel préjudice.
Cela ne prive pas de prime abord l'employeur, selon les circonstances, de prendre une sanction disciplinaire moindre. Dans le même temps, et selon que l'assurance maladie reprend ou non les IJSS, l'employeur sera bien fondé à obtenir la restitution de l'indemnisation complémentaire indument versée.
Question de principe ? Non, question de méthode.
Cass. soc., 26 févr. 2020, n° 18-10.017 P+B