Nous le savons, l'architecture de rémunération, est un art complexe.
Un cadre de la métallurgie avait saisi la juridiction prud'homale pour un débat à la fois sur la rupture de son contrat de travail mais aussi pour des rappels de salaire, jugeant que sa rémunération était en deçà des minima conventionnels.
Pour l'intéressé, les primes exceptionnelles qu'il percevait ne devait pas entrer en ligne de compte dans l'appréciation des minima conventionnels, s'appuyant pour cela sur l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, selon laquelle les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature et ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.
Pour faire droit à sa demande de rappels de salaire, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, avait considéré que la prime exceptionnelle en cause, était versée au regard d'éléments tels que le chiffre d'affaires réalisé, les absences du salarié concerné tout au long de l'année et ses performances. Il s'agissait donc pour elle de toute évidence d'une prime d'objectifs puisqu'elle manifestait la reconnaissance de l'effort et/ou la performance au cours de la période considérée. Elle n'avait donc pas à être prise en compte dans le minimum conventionnel puisqu'elle présentait un caractère aléatoire, l'examen des bulletins de paie de l'intéressé montrant d'ailleurs que les montants alloués à ce titre étaient très variables.
Non, nous dit la Cour de cassation : la cour d'appel qui a qualifié la prime litigieuse de prime d'objectifs et constaté qu'elle était versée périodiquement aux mois de juin et décembre, aurait dû en déduire, peu important son montant variable, qu'il s'agissait d'un élément permanent et obligatoire de la rémunération du salarié devant être pris en compte dans le calcul des minima conventionnels.
Cass. soc., 3 juill. 2019, n° 17-18210
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